Chambre sociale, 24 avril 2003 — 01-46.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1382, 1134
  • Code du travail L425-1 et L436-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, contestant les conditions d'application dans l'entreprise du "contrat de progrès" relatif aux temps de service des conducteurs grands routiers, signé le 23 novembre 1994 par les partenaires sociaux à la suite d'une grève des salariés des entreprises de transports routiers, des salariés de la société Mazet-Aubenas ont participé à un mouvement de grève, du 18 juin au 31 juillet 1995, après avoir donné préavis à l'employeur le 9 juin ; que M. X..., entré en février 1987 au service de la société Mazet-Aubenas et exerçant le mandat de délégué du personnel suppléant, qui avait pris part a ce mouvement, a été mis à pied à titre conservatoire le 7 juillet 1995, puis a été réintégré dans son emploi après que l'Inspecteur des transports eut refusé le 25 juillet 1995 d'autoriser son licenciement ; que le licenciement ayant été autorisé le 7 décembre 1995 par le ministre du Travail, M. X... a été licencié le 10 janvier suivant pour faute lourde ; que la décision ministérielle a été annulée le 26 septembre 1996 par le juge administratif ; que le salarié a démissionné le 16 décembre 1996 en se plaignant alors d'un refus de son employeur de le réintégrer aux conditions antérieures au licenciement, et saisi le juge prud'homal ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour procédés dilatoires et abusifs, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 5 du Code civil et d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1382 de ce Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il était seulement fait état du déroulement d'une procédure pénale entreprise par l'employeur, a pu retenir que le seul fait d'avoir engagé une telle procédure qui ne s'était pas terminée par une condamnation ne pouvait suffire à caractériser un abus dans l'exercice du droit d'agir en justice ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui étaient versés aux débats, tant par l'employeur que par le salarié, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que celui-ci ait effectué des heures de travail au-delà du forfait mensuel de 182 heures convenu, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes obscures et imprécis du procès verbal du 12 juin 1986 rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas pris à cette date l'engagement de rémunérer 42 heures de travail hebdomadaire sur une base de 46 heures ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 425-1du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des courriers produits que l'intéressé souhaitait reprendre une activité à ses conditions, sans tenir compte du contrat de progrès appliqué par l'employeur et qu'une démission dans de telles conditions ne pouvait être analysée en un licenciement ;

Attendu, cependant, qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas imposé à M. X... des modifications affectant la durée de son travail et son salaire, ainsi que des changements dans ses conditions de travail, que celui-ci avait refusés et qui étaient à l'origine de sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une i