Chambre sociale, 24 avril 2003 — 02-60.023

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R423-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des délégués du personnel de la société Sobridis ont eu lieu les 21 décembre 2000 et 11 janvier 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 18 décembre 2001) d'avoir déclaré tardive la contestation de la liste électorale, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu que la liste électorale avait été publiée tardivement, à une date où il avait été volontairement exclu de l'entreprise et n'avait pu, de ce fait, exercer le recours dans le délai de trois jours ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas été délibérément exclu de l'entreprise et empêché, par le fait de l'employeur, de former le recours dans le délai de trois jours, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal a justement décidé que l'absence du salarié de l'entreprise est sans effet sur le délai pour agir en contestation de l'électorat fixé par l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel collège employés qui se sont déroulées dans la société Sobridis-Bricogite le 21 décembre 2000 et le 11 janvier 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les pressions exercées par l'employeur ou son manque de neutralité ou de loyauté entraînent l'annulation des élections, sans qu'il soit exigé que la preuve soit rapportée de ce que ces agissements aient faussé les résultats des élections ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ;

2 / que M. X..., candidat CFDT, avait, pour établir ces manoeuvres, invoqué des pressions exercées sur un autre salarié qui voulait présenter sa candidature ; qu'en refusant d'en examiner la réalité au motif que le salarié en cause ou l'organisation syndicale concernée pouvaient seuls s'en prévaloir, et en refusant donc d'examiner la réalité de ces pressions, le Tribunal a violé l'article R. 423-3 du Code du travail ;

3 / que, de même, en refusant d'examiner la réalité des pressions ayant amené des salariés à être licenciés ou à démissionner au motif qu'ils n'avaient pas témoigné, le Tribunal a encore violé cette dispositions ;

4 / que M. X... avait soutenu que huit sympathisants CFDT avaient été licenciés ou contraints à démissionner peu de temps avant les élections, que M. Y..., qui avait régulièrement présenté sa candidature au nom de la CFDT, avait été licencié alors que son contrat de travail était suspendu dans la mesure où il avait été victime d'un accident du travail et que ce licenciement avait jeté un discrédit sur sa candidature, qu'il avait lui-même fait l'objet de pressions constantes, qu'il avait été contraint de prendre des congés de "récupération" pendant toute la période précédant le premier tour et que ces pressions, connues de tout le personnel, avaient dissuadé ces derniers de s'engager en faveur d'un candidat dont l'appartenance au syndicat CFDT lui générait tant de difficultés professionnelles, et que l'employeur avait mis à la disposition des salariés des bulletins blancs alors que le protocole d'accord ne le prévoyait pas ;

que M. X... avait non seulement produit une attestation de M. Y..., mais également d'autres pièces et notamment des témoignages de MM. Z... et Dureisseix qui faisaient état des pressions subies ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en n'examinant pas ces pièces, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions en les écartant, et qui a estimé que les pressions alléguées n'étaient pas établies, a ainsi, abstraction faite du motif invoqué par la première branche du moyen, erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.