Chambre sociale, 10 juin 2003 — 00-44.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2000), M. X..., employé en qualité de barman par la société l'Ile aux zèbres, qui exploitait dans le même immeuble un bar de nuit et une discothèque, a cessé de travailler le 26 février 1995, à la suite de la fermeture par l'employeur du bar de nuit, et a été licencié le 23 juin 1995 en raison d'une absence injustifiée depuis le 26 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société l'Ile aux zèbres à lui payer un rappel de salaires et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant, au regard d'une lettre du 9 février 1995 adressée à l'employeur par le conseil du salarié, par laquelle celui-ci dénonçait l'interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le lieu de travail et enjoignait à l'employeur de lui délivrer tous documents attestant de la rupture du contrat de travail, que le salarié avait par là même pris acte de la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative puisque cette rupture lui était imputable, sans nullement préciser aucune circonstance d'où ressortait un acte exprès procédant d'une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

2 / que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ne peut résilier que d'un acte caractérisant sans équivoque une volonté de démission ; qu'en retenant qu'il importait peu que l'employeur ait par lettre du 23 juin 1995 licencié le salarié, le contrat de travail étant rompu à l'initiative du salarié depuis le 9 février 1995, sans nullement préciser d'où il ressortait qu'à cette date le salarié avait manifesté une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

3 / qu'en cas de modification à l'initiative de l'employeur du lieu d'exécution du contrat de travail, celui-ci doit en informer le salarié et rapporter la preuve de cette information ; qu'en l'état de ses propres constatations selon lesquelles, d'une part, M. X... était affecté pour l'exécution de son contrat de travail dans la salle de bar et, d'autre part, selon lesquelles l'employeur exploitait par ailleurs une discothèque disposant d'une entrée distincte sur la rue, la cour d'appel qui, pour retenir surabondamment l'existence d'une faute grave imputable au salarié et consistant dans l'abandon de poste de ce dernier, se borne à affirmer que rien n'interdisait au salarié de travailler pour le compte de l'employeur dans le second local à usage de discothèque après la fermeture du bar de nuit, les autres salariés ayant continué à travailler dans le second local, sans précier d'où il ressortait que l'employeur avait informé le salarié de la fermeture du bar de nuit dans lequel il exerçait son emploi de barman et lui avait notifié qu'il devait dorénavant se rendre pour l'exécution de son contrat de travail dans l'autre local à usage de discothèque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

4 / que le salarié, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, faisait valoir que dès le 26 janvier 1995 l'accès à son lieu de travail, soit le bar de nuit, lui avait été interdit en raison de la fermeture inopinée de cet établissement rendant par là même impossible l'exécution de sa prestation de travail ; qu'au soutien de cette affirmation, il versait aux débats un certain nombre d'attestations ainsi qu'un constat d'huissier de justice duquel il ressortait qu'effectivement le bar de nuit état fermé, que l'enseigne de ce bar de nuit avait été déposée et qu'en dépit des appels de l'huissier à la porte de cet établissement celui-ci était demeuré clos ; qu'en se bornant à retenir que la faute grave du salarié était justifiée par l'abandon de poste, sans analyser fût-ce succinctement, ces éléments de preuve d'où ressortait non seulement la fermeture de l'établissement dans lequel s'exécutait la prestation de travail mais aussi le fait que le salarié n'avait plus la possibilité d'accéder à cet établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en cas d'abandon de poste il appartient à l'employeur de licencier le salarié, fût-ce pour faute lourde ou grave ; qu'en retenant que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 février, qu'il ne s'est pas présentée, que le 9 il demandait ses feuilles de paye, l'attestation destinée à l'Assedic et le certificat de travail, documents attestant de la rupture du contrat, que cette lettre s'an