Chambre sociale, 4 juin 2003 — 00-45.703
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement notifié le 21 octobre 1995 à Mme X... par la société Garage Mermoz, qui l'employait depuis 1989 en qualité de secrétaire administrative, avait une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur indiquant, sans que cela soit contesté, qu'à la suite d'un fait fautif reproché par la compagnie d'assurance MAIF à la société Garage Mermoz, soit l'accueil inacceptable des clients, il avait notifié un avertissement à l'intéressée, laquelle, ayant déjà fait l'objet d'une sanction, ne pouvait prétendre avoir été licenciée pour une cause personnelle et non pour une cause économique ;
Attendu, cependant, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou à la réorganisation de l'entreprise effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part, que la lettre de licenciement donnait pour motif de rupture la compression des effectifs consécutive à la suspension sans préavis de l'agrément d'une société d'assurance automobile pour cause de mauvaise qualité de l'accueil de ses sociétaires, ce qui ne constitue pas l'énoncé d'un motif économique de licenciement et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que ce motif et le licenciement de la salariée étaient en relation avec l'incident ayant opposé l'intéressée à un sociétaire de l'assureur, en sorte que le licenciement dont le motif était inhérent à la personne de la salariée, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne la société Garage Mermoz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage Mermoz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.