Chambre sociale, 18 juin 2003 — 00-46.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., directeur général adjoint de la société MCK Meura, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1997, après convocation le 10 septembre 1997 à l'entretien préalable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MCK Meura :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société MCK Meura à lui verser diverses sommes, et débouté la même société d'une demande de remboursement d'avances, alors, selon le moyen :

1 / que la faute grave peut résulter d'un cumul de fautes ;

qu'en l'espèce, la société MCK Meura invoquait plusieurs fautes à l'encontre de M. X... pour justifier son licenciement pour faute grave ; que parmi ces dernières, la cour d'appel en a retenu deux, à savoir le fait d'avoir prêté son véhicule sans autorisation et le fait d'être parti en vacances sans en avertir sa direction ; que si elle a retenu qu'aucune de ces fautes ne constituait en elle même une faute grave, elle s'est cependant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si une faute grave ne pouvait résulter du cumul de ces deux fautes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 / que les juges sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la société MCK Meura venant aux droits de RNL soutenait que M. X... avait commis une faute grave en prêtant le véhicule de la société à un tiers en la personne de Mlle Y..., sa concubine et ancienne salariée de RNL ; que pour établir la qualité de "tiers" de Mme Y..., la société RNL produisait la lettre de démission de Mme Y... en date du 1er août 1996, ainsi que le certificat de travail attestant de son départ au 9 août 1996 ; qu'elle produisait le jugement du 15 septembre 1997 attestant que Mme Y... avait eu un accident au volant d'une voiture appartenant à la société RNL le 20 mars 1997, soit plusieurs mois après son départ de la société ; que ces faits n'étaient d'ailleurs pas contestés par M. X... qui soutenait seulement en ses écritures avoir prêté le véhicule pour que sa concubine, dont le véhicule était en panne, puisse assurer un rendez-vous professionnel très important pour elle à Magny-Court (cf. conclusions p. 15) ; que pour retenir néanmoins que M. X... n'avait pas commis de faute grave en prêtant le véhicule de la société à Mme Y... le 20 mars 1997, la cour d'appel a retenu qu'il avait prêté le véhicule à une personne qui "travaillait également à l'agence, et ceci pour assurer un rendez-vous professionnel à Magny-Court alors que son propre véhicule était en panne" ; qu'en statuant ainsi sans préciser le document sur lequel elle s'était fondée pour affirmer qu'au jour du prêt du véhicule, soit le 20 mars 1997, Mme Y... travaillait encore à l'agence quand cette dernière avait démissionné depuis le 9 août 1996, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le fait pour un salarié de partir en congés sans en avertir son employeur est constitutif d'une faute ; que cette faute revêt nécessairement les caractères de la faute grave, lorsque ce salarié est de surcroît titulaire de fonctions telles que son départ entraîne l'absence de tout membre dirigeant de l'entreprise pendant plusieurs jours ; qu'en l'espèce, la société MCK Meura soutenait précisément que le départ de M. X..., directeur général adjoint de la société, du 8 au 18 août sans en avertir sa direction, avait entraîné l'absence de tout membre dirigeant de l'entreprise pendant plusieurs jours (cf. conclusions p. 9 7) ;

qu'en effet la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'être reparti en congés sans en informer au préalable le PDG alors qu'il savait que pendant cette période le PDG serait également en congé (cf. lettre de licenciement) ; que tout en reconnaissant que M. X... avait commis une faute en n'informant pas son PDG de son absence, la cour d'appel a écarté la faute grave en relevant qu'il avait informé de son absence l'ensemble de ses équipes ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée si l'absence de tout membre dirigeant durant cette période entraîné par le départ de M. X... ne caractérisait pas la gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sans être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d'appel, qui a relevé que, parmi les cinq griefs énoncés par la lettre de licenciement, seuls étaient établis ceux de prise de congés sans demander l'accord de l'employeur ni l'informer et de prêt d'un véhicule de fonction à un tiers, a pu décider que le comportement du salarié