Chambre commerciale, 3 juin 2003 — 00-17.927
Textes visés
- CGI 4 B, 10, 656, 1728 et 1729
- Code civil 102
- Livre des procédures fiscales L67
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 mai 2000), que Mme X..., est décédée le 4 juin 1990 à Bastia, laissant pour légataire particulier d'un immeuble M. Y... ; que par courrier du 26 décembre 1990, M. Y... a adressé à la recette de Montpellier-Est une feuille d'acompte n° 2708 et versé la somme de 234 000 francs, informant le service de sa qualité de légataire particulier ;
que la direction des services fiscaux de l'Ariège a engagé une procédure de taxation d'office après avoir constaté le défaut de dépôt par M. Y... d'une déclaration définitive ; que celui-ci a assigné le directeur des services fiscaux en nullité de l'avis de mise en recouvrement émis à son égard ; que le tribunal de grande instance ayant rejeté sa demande, M. Y... a relevé appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé l'avis de mise en recouvrement du 18 mars 1996 rendu exécutoire le 26 mars 1996, alors, selon le moyen, que dans ses écritures devant la cour d'appel, M. Y... avait expressément fait valoir qu'il avait satisfait à ses obligations déclaratives en déposant auprès de la Recette de Montpellier-Est un imprimé n° 2708, accompagné du versement de la somme de 234 000 francs représentant l'intégralité des droits qu'il estimait dus au titre de son legs particulier ; qu'en ne précisant pas en quoi cette déclaration, accompagnée du versement correspondant, ne pouvait être considérée comme valant déclaration de succession, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen déterminant invoqué devant elle et violé par là même l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait été taxé d'office au motif qu'il ne justifiait pas avoir déposé la déclaration fiscale prévue par l'article 800 du Code général des impôts, ce dont il résultait que l'imprimé n° 2708 ne constituait pas une déclaration de succession, la cour d'appel a répondu au moyen invoqué ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait aussi grief à larrêt d'avoir dit que le centre des impôts de l'Ariège était bien compétent territorialement pour obtenir une déclaration de succession, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 102 du Code civil, le domicile est le lieu du principal établissement; qu'il résulte de la combinaison des articles 4 B, 10, 750 ter et 656 du Code général des impôts que les mutations par décès sont enregistrées à la recette des impôts du domicile du décédé, c'est-à-dire du lieu de son séjour principal ou lorsqu'il possède plusieurs résidences en France, du lieu où il est réputé posséder son principal établissement ;
qu'en l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du Centre des impôts de l'Ariège, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'à la date de son décès en Corse, Mme X..., qui n'avait pas expressément déclaré vouloir fixer son principal établissement en Corse ou dans l'Hérault, était toujours inscrite sur les listes électorales à Aulus et qu'elle avait continué à faire ses déclarations de revenus en Ariège lieu où elle possédait un appartement dont elle avait conservé l'usufruit ; qu'il ne résultait pas de ces seules constatations que le lieu du principal établissement de Mme X... était situé en Ariège ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le domicile est défini par le Code civil comme le lieu où toute personne a son principal établissement, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que l'arrêt retient que Mme X... n'a pas manifesté son intention de fixer son principal établissement en Corse ou dans l'Hérault, de sorte que le centre des impôts de l'Ariège est compétent territorialement pour recevoir une déclaration de succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que le recours à la procédure de taxation d'office était justifié pour défaut de réponse à la demande de déclaration de succession émanant du centre des impôts de Saint-Girons, par avis du 18 juillet 1994, alors, selon le moyen, que, d'une part, les deux délais étant incompatibles entre eux, le contribuable n'a pas été en mesure de connaître ses droits, et que d'autre part, la seule absence de grief causé à l'intéressé ne saurait constituer une motivation suffisante pour écarter une nullité de la procédure fiscale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa sit