Chambre commerciale, 6 mai 2003 — 99-21.133

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société d'expertise TCO, et M. Y..., président du conseil d'administration de la société SEAC, ont signé un protocole, à effet du 2 novembre 1987, relatif à la cession de clientèle de la société TCO et de ses immobilisations incorporelles ; que ce protocole prévoyait que le prix de cession serait payable moyennant notamment le versement à M. X... d'un salaire mensuel net de 30 000 francs pendant soixante mois ; qu'il prévoyait en outre que M. X... s'engageait à maintenir pendant la période de fidélité "clients" de deux ans le chiffre d'affaires de 3 500 000 francs hors taxes, moyenne de deux années, et qu'il conserverait pendant cette période le poste de "président-directeur général" ; qu'un additif à ce protocole, rappelant la fidélisation de clientèle de deux années, a été signé en novembre 1989 pour apporter certaines modifications au protocole initial, en précisant que les autres clauses n'étaient pas modifiées ; que, faisant valoir que la société SEAC n'avait pas payé l'intégralité de la somme due, M. X... a judiciairement demandé paiement du solde restant dû ;

que la société SEAC a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que la société SEAC avait, à bon droit, réclamé le remboursement d'un trop perçu de 61 484 francs par imputation sur son compte courant et, en conséquence, que le compte courant de M. X... demeurait négatif pour un montant de 290 820 francs, la cour d'appel retient que M. X... a perçu, à compter du 30 novembre 1987, un salaire mensuel net de 30 000 francs pendant soixante mois, que la société SEAC constate que le conseil d'administration qu'il présidait n'avait pourtant voté en sa faveur le 28 juin 1985 qu'un salaire brut de 30 000 francs et n'a pas modifié sa position par la suite, que c'est donc à bon droit que la société SEAC, pour permettre la certification des comptes par le commissaire aux comptes et pour éviter un abus de biens sociaux, a réclamé à M. X... le remboursement du trop-perçu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le protocole signé par M. X... et la société SEAC stipulait que le prix de cession de 3 000 000 francs serait payé notamment par la perception d'un salaire mensuel net de 30 000 francs pendant soixante mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société SEAC une indemnité au titre de la perte de clientèle, la cour d'appel retient qu'aux termes du protocole à effet du 2 novembre 1987 que l'additif n'a pas aboli, M. X... s'est engagé à maintenir pendant la période de fidélité "clients" de deux ans le chiffre d'affaires de 3 500 000 francs HT, moyenne des deux années pendant lesquelles il conserve "le poste de président-directeur général", que l'additif de novembre 1989 a constaté que la société SEAC n'avait pas encore pris possession des actions de M. X... et des autres actionnaires de la société TCO dont il s'était porté fort en novembre 1987, que l'efficacité maintenue au protocole de novembre 1987 obligeait à différer jusqu'à la cession effective des actions fin décembre 1989 le point de départ du délai de fidélité "Clients" pour un montant d'honoraires équivalent, que force est de constater que, quelles que soient les circonstances du départ en 1990 de cinq clients de la société TCO, et sans avoir à rechercher si M. X... ou certains salariés de la société TCO se sont livrés à des actes déloyaux, M. X... n'a pas remplacé les clients perdus par d'autres, que la présence personnelle, même majoritaire de M. Y..., président-directeur général de la société SEAC, au sein de la société TCO à compter de décembre 1987, a été sans portée sur la violation par M. X... de ses obligations contractuelles postérieurement à sa démission en avril 1990, qu'on ne saurait confondre en effet M. Y... avec la

société SEAC, seule signataire du protocole et de son additif, pour soutenir, comme le fait à tort M. X..., que la société SEAC était majoritaire dans la société TCO dès décembre 1987 et que le délai de fidélité s'est échu deux ans plus tard ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon le protocole à effet du 2 novembre 1987, M. X... s'engageait à maintenir pendant la période de fidélité "clients" de deux ans le chiffre d'affaires de 3 500 000 francs hors taxes, moyenne des deux années, et conserverait pendant cette période "le poste de président-directeur général" et que l'additif n'avait pas aboli ces dispositions du protocole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans tou