Chambre sociale, 28 mai 2003 — 01-42.372

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 14 octobre 1982 par la société GRG en qualité de vendeur de viande en gros, a signé le 1er octobre 1996 avec son employeur un avenant à son contrat de travail modifiant les modalités de sa rémunération à compter du 1er juillet 1996 ; que le 2 juin 1998, il a démissionné au motif de la baisse de son salaire et de la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement et au paiement d'un rappel de salaire pour les années 1997 et 1998 et d'indemnités diverses ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'avenant en question avait un effet limité "jusqu'au 31 décembre 1996" par une mention manuscrite émanant de M. Y..., exerçant les fonctions de directeur de la société GRG, conforme aux discussions ayant eu lieu entre les parties en juillet 1996 et dont l'employeur ne démontrait pas qu'elle n'existait pas sur son exemplaire de l'avenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse avait été apposée, après la signature par l'employeur de l'avenant, par un salarié de l'entreprise dont elle ne relève pas qu'il avait le pouvoir de conclure des avenants aux contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.