Chambre sociale, 9 juillet 2003 — 01-40.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Lionel X..., agent technico-commercial export depuis 1988 à la société Rocamat devenue SNC La Pierre Naturelle, a été licencié pour motif économique le 10 janvier 1997 ;

Attendu qu'il est fait à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2000) d'avoir condamné l'employeur à verser à M. X... une somme pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la suppression d'un poste reste établie lorsque l'employeur peut justifier les embauches postérieures au prononcé d'un licenciement économique par la survenance de circonstances nouvelles ;

qu'en l'espèce, pour dire que le poste occupé par M. X... n'avait pas été supprimé lors du licenciement intervenu en janvier 1997, la cour d'appel a énoncé qu'un poste d'agent technico-commercial, qui lui avait été proposé en septembre 1997, avait été finalement pourvu par M. Y... embauché par contrat à durée indéterminée, et que M. Z... et M. A... avaient été embauchés comme agent technico-commerciaux respectivement en juin 1997 et en février 1997 ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait l'exposante, si le poste occupé par ce dernier salarié ne s'était pas libéré à la suite du départ à la retraite d'un salarié et si les deux autres n'avaient pas été créés du fait de la signature de contrats internationaux et de la démission de deux salariés du service export intervenues plusieurs mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que l'employeur qui invoque dans la lettre de licenciement une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise peut produire devant le juge des éléments tendant à établir les difficultés financières qui révèlent précisément la perte de compétitivité de son entreprise ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait les lourdes pertes financières qui démontraient sans équivoque la perte de sa compétitivité ;

qu'en énonçant dès lors que la restructuration n'était étayée par aucune pièce au motif que l'exposante ne pouvait invoquer ses difficultés financières, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les pièces produites par l'exposante n'établissaient pas la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 / que ne méconnaît pas son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'impossibilité de proposer au salarié licencié un poste avant la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il n'avait pu proposer de poste avant le 21 janvier 1997, date à laquelle un poste s'était libéré du fait du départ volontaire d'un salarié à la retraite ; qu'en affirmant qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. X... avant la notification du licenciement, sans rechercher comme l'y invitait l'exposante si elle ne se trouvait pas dans l'impossibilité de proposer à M. X... un poste avant la notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a relevé qu'aucune tentative sérieuse de reclassement du salarié n'avait été entreprise avant son licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rocamat SNI devenue la SNC Rocamat Pierre Naturelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rocamat SNI devenue la SNC Rocamat Pierre Naturelle à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.