Chambre sociale, 9 juillet 2003 — 01-40.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du pourvoi :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2000), M. X... a été engagé le 27 novembre 1992 en qualité de correspondancier commercial, responsable informatique par la société Trodat ; que le 29 mars 1996, il a remis une lettre par laquelle il sollicitait d'être libre de tout engagement professionnel ce jour sans avoir à effectuer son préavis ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à verser diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :

1 / dans ses conclusions, le salarié admettait que la lettre du 29 mars 1996, dans laquelle il demandait à être libre de tout engagement et à ne pas effectuer son préavis constituait une lettre de démission, mais prétendait seulement que cette démission avait été donnée sous la contrainte ; que dès lors, en décidant que les termes de la lettre étaient ambigus, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / la lettre du 29 mars 1996 exprimait sans ambiguïté et sans équivoque la volonté du salarié de démissionner ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / l'existence d'une contrainte exercée par l'employeur ne peut être déduite de la seule circonstance que le salarié a rédigé sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise, ni de ce que cette démission ait été donnée par un salarié accusé de vols ; que dès lors, en se fondant sur ces seuls éléments pour dire que la rupture ne constituait pas une démission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

4 / l'employeur faisait valoir que le salarié avait quitté l'entreprise le jour même de sa démission, qu'il n'avait jamais rétracté cette démission et qu'il avait attendu dix mois avant de la remettre en cause en saisissant le conseil de prud'hommes, période pendant laquelle il avait réclamé soit directement, soit par l'intermédiaire de l'Inspection du travail, divers documents liés à la démission, sans jamais contester celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce comportement ne confirmait pas une volonté libre et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;

alors, selon le deuxième moyen, que, le juge ne peut déduire l'existence d'un licenciement de la seule absence de démission, sans constater que l'employeur a lui-même pris acte de la rupture ou qu'il s'est opposé à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le salarié après avoir quitté l'entreprise, n'a jamais manifesté son intention d'y être réintégré et il n'a pas été constaté que l'employeur lui-même avait pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail avait été rompu et que cette rupture s'analysait comme un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

et alors, selon le troisième moyen, que, quelle que soit la qualification de la rupture, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'employeur lorsque c'est le salarié qui demande à en être dispensé ; qu'en l'espèce, le salarié dans sa lettre du 29 mars 1996 avait demandé à être libéré de tout engagement professionnel sans avoir à effectuer de préavis, en précisant qu'il acceptait que ce préavis ne lui soit pas indemnisé puisqu'il n'était pas effectué à sa demande ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a constaté que la lettre de démission avait été écrite dans les locaux de l'entreprise alors que le salarié venait d'être accusé de vol de matériel, a estimé, appréciant souverainement la portée des circonstances en ayant entouré la rédaction, que la démission du salarié était équivoque, peu important qu'il n'en ait pas dénoncé les termes par la suite ; qu'au vu de ces circonstances particulières entourant la rupture dont elle apprécie souverainement la portée, a estimé, peu important que le salarié n'ait pas dénoncé cette lettre préalablement à son action, que la démission énoncée à la lettre était équivoque ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à tirer les conséquences légales du constat de la contrainte exercée sur le salarié en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner et de l'absence d'énonciation de motifs de licenciement ;

Attendu, enfin, que l'exercice d'une contrainte fait obstacle à la