Chambre sociale, 2 juillet 2003 — 01-40.564

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé de la société Sovab en qualité de responsable après-vente à Metz depuis 1989, s'est vu proposer en novembre 1993 le poste de responsable du site de Sovab à Batilly ; que le 20 novembre 1993, M. X... signait un avenant au contrat de travail relatif à l'exécution de son emploi sur le site de Batilly ;

qu'il a été licencié le 28 février 1994 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et ne reposait pas non plus sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que l'accord donné par M. X... le 20 décembre 1993 était atteint d'un vice du consentement, la cour d'appel, qui avait relevé que M. X... ne démontrait pas avoir signé l'avenant sous la menace d'être licencié pour faute s'il ne s'exécutait pas, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil ;

2 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que M. X... avait, à l'issue d'une période de deux mois environ de négociation, refusé les conditions de rémunérations liées à une mutation sur le site de Sovab proposée par l'employeur et avait fait savoir, par voie de conséquence, à celui-ci qu'il n'acceptait pas cette affectation, alors que la société Sermat rappelait dans ses conclusions que l'avenant signé le 20 décembre 1993 était le fruit d'une discussion antérieure sereinement menée, que M. X... n'avait jamais refusé ses nouvelles responsabilités, qu'il n'avait jamais manifesté, avant son courrier daté du 13 février 1994, la volonté de revenir sur son engagement, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, a méconnu les dispositions les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que l'imputabilité du licenciement à l'employeur relevée par la cour d'appel ne la dispensait pas de l'obligation de rechercher si l'abandon brutal par le salarié de ses responsabilités, qui lui auraient été confiées sans son accord mais qu'il exerçait effectivement depuis plus de deux mois, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles L. 122--143 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, qui pouvaient se fonder sur des éléments postérieurs à l'avenant pour apprécier l'existence d'un vice du consentement, ont relevé que l'employeur avait accordé au salarié, après la conclusion de l'avenant, un délai de réflexion supplémentaire qui n'avait pas été respecté ; qu'ayant relevé que durant ce délai le salarié avait sollicité en vain des éclaircissements, ils ont pu en déduire, répondant ainsi aux conclusions, que le consentement du salarié n'était pas libre et éclairé même s'il avait été donné sans menace de licenciement et qu'en conséquence l'avenant au contrat de travail était nul pour vice du consentement ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que le salarié avait le droit de refuser l'exécution du contrat de travail modifié sans son accord, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Sermat à payer à M. X... la somme de 3 500 francs au titre d'un rappel de prime pour janvier et février 1994, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, la société Sermat faisait valoir dans ses conclusions qu'en qualité de responsable du service après-vente, M. X... percevait des primes calculées selon des critères de fréquence et de rapidité des interventions du "service après-vente" ;

qu'elle soulignait qu'en aucun cas ces primes n'étaient d'un montant fixe ;

qu'elle rappelait que depuis qu'il était responsable du site Sovab Batilly, M. X... ne pouvait plus y prétendre ; qu'en revanche, une prime fixe de 1 500 francs par mois lui avait été versée à compter de janvier 1994 ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions ayant une influence sur la solution du litige, et en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu une nouvelle fois les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions invoquées faisaient seulement valoir que les primes litigieuses n'étaient plus dues depuis la modification du contrat de travail ; d'où il suit qu'en retenant que cette modification était de nul effet, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;