Troisième chambre civile, 14 mai 2003 — 02-10.267

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-10.439 et B 02-10.267 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° P 02-10.439, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2001), que par acte sous seing privé du 2 juin 1981, la société Gan Vie a donné à bail à Mmes X... et Y... et à MM. Z... et A... un appartement pour une durée de neuf années ; qu'il était stipulé que les lieux étaient à usage d'habitation pour Mme X... et pour l'exercice de la profession d'avocat des co-preneurs qualifiés de "conjoints et solidaires" ; que ce bail s'est trouvé tacitement renouvelé le 1er avril 1990 ; que par actes des 21 et 23 septembre 1998, la société 88/90 avenue Niel, propriétaire des lieux depuis décembre 1997, a délivré congé aux fins de vente aux quatre titulaires du bail pour le 31 mars 1999 ; qu'elle a assigné M. A... et MM. B... et C..., aux fins d'entendre constater que le premier était déchu de tout titre d'occupation et que les seconds, occupants des lieux après le départ de certains locataires, ne justifiaient d'aucun titre locatif et prononcer leur expulsion ainsi que leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1999 et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé délivré le 21 septembre 1998 par la société 88/90 avenue Niel alors, selon le moyen :

1 / que le titulaire d'un contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties ; que le fait que le titulaire d'un tel bail n'occupe pas, au terme du bail, au moins partiellement les locaux pour son habitation principale a seulement pour conséquence de lui interdire de se prévaloir du droit au renouvellement, mais n'entraîne pas la requalification du contrat de bail qui reste soumis, pour le surplus, aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;

qu'en retenant, pour dire que M. A... n'était pas fondé à se prévaloir de la nullité du congé au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qu'à la date du congé il n'occupait les lieux qu'à titre professionnel, la cour d'appel a violé les articles 2 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la validité du congé délivré par le bailleur s'apprécie à la date à laquelle il est notifié et non à la date d'expiration du bail ; qu'en retenant seulement, pour dire valable le congé délivré le 21 septembre 1998, qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 1999, soit postérieur de neuf mois, établissait que les lieux n'étaient utilisés qu'à usage professionnel et que Mme X... avait reconnu ne plus habiter les lieux "au terme de son contrat", soit six mois après la délivrance du congé, la cour d'appel a violé les articles 2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

3 / que le congé délivré à des co-locataires solidaires doit être valide à l'égard de chacun d'eux ; que la nullité de ce congé, au regard des droits de l'un des co-locataires solidaires, entraîne la nullité du congé à l'égard de tous ; qu'en retenant que M. A... n'était pas fondé à se prévaloir de ce que sa co-locataire solidaire occupait, à la date du congé, les lieux au titre de son habitation principale et d'en déduire la nullité du congé au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à laquelle un bail mixte était nécessairement soumis, le droit d'habitation n'eût-il été conféré qu'à l'un des co-locataires, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

4 / que Mme X..., dans ses conclusions déposées devant le tribunal d'instance avait seulement indiqué avoir accepté le congé délivré, démissionné du barreau au 31 décembre 1998 pour prendre sa retraite et libéré les locaux avant la fin du bail ; qu'en déduisant de ces écritures l'existence d'un aveu judiciaire de ce que, à la date de délivrance du congé, Mme X... avait quitté définitivement les lieux, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1356 du même Code ;

5 / que la charge de la preuve incombe au demandeur ;

qu'en retenant, pour dire valable le congé litigieux, que M. A... n'établissait pas qu'à l'époque où il lui avait été délivré, Mme X... aurait encore occupé les lieux à titre d'habitation principale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

6 / que la fraude corrompt tout ; que M. A... faisait valoir, par des conclusions restées sans réponse, qu'à supposer même que la cour d'appel retienne la validité intrinsèque du congé, celui-ci devrait être annulé pour avoir été délivré de mauvaise foi et en fraude de ses droits, en mentionnant un prix délibérément surévalué, tandis que la société 88/90 avenue Niel n'avait jamais réellement eu l'i