Chambre sociale, 28 mai 2003 — 01-40.934

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., agent de la Banque de France depuis le 1er juin 1963, a été affectée, en qualité de secrétaire administrative, à compter du 1er janvier 1993, à la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France, Société mutuelle de droit privé ayant pour objet d'assurer le versement d'un capital décès aux ayants-droit de ses adhérents ; qu'elle a été avisée le 6 août 1999 de sa mutation à la direction des services juridiques de la Banque de France ;

qu'estimant qu'elle était liée par un contrat de travail à la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France et que ce contrat avait été rompu à l'initiative du président de cette société, elle a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a également engagé une procédure contre la Banque de France devant le tribunal administratif pour contester les conditions de sa réintégration au sein de celle-ci ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société de prévoyance mutualiste du personnel de la Banque de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur son recours engagé contre la Banque de France, alors, selon le moyen :

1 / qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, au motif qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud'hommes, sans constater que la Société de prévoyance mutualiste avait alors connaissance de la procédure administrative contentieuse, à laquelle elle n'avait pas été appelée et dont seule la Banque de France avait reçu communication de la requête, la cour d'appel a violé l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la requête déposée le tribunal administratif de Paris par Mme X... tendait ( dispositif, p. 5) à "dire nulle et de nul effet la décision de la Banque de France d'avaliser la fin de mise à disposition de Mme X... décidée par la Société de prévoyance mutualiste" et "d'enjoindre à la Banque de France de remettre Mme X... à la disposition de la SPM" ; que Mme X... soutenait, en effet, que sa "mutation" de la Société de prévoyance mutuelle à la direction des services juridiques de la Banque de France, décidée par le gouverneur de la Banque de France, avait "été faite en violation des dispositions de l'article 465 du statut du personnel de la Banque de France", car elle "ne peut intervenir qu'à sa demande ou alors pour un motif disciplinaire, or Mme X... n'a commis aucune faute" et "n'a eu pour objet que de créer un poste libre au profit de M. Y...", de sorte qu'elle "est un détournement de pouvoir manifeste" ; qu'en demandant ainsi au juge administratif de condamner la Banque de France à la réintégrer au sein de la Société de prévoyance mutualiste, Mme X... invoquait le pouvoir de la première d'imposer sa décision à la seconde, dont elle invoquait dans le même temps devant le juge judiciaire une décision autonome de licenciement ; qu'en outre, il résulte des propres constatations de la cour d'appel (p. 3, al. 4) que "le recours pour excès de pouvoir formé par Mme X... porte sur la décision du gouverneur de la Banque de France de confirmer la mutation" ; que l'équivoque, ainsi créée par Mme X... sur la qualité d'employeur et susceptible de donner lieu à deux décisions juridictionnelles incompatibles, justifiait un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure administrative contentieuse initiée en premier ; que dès lors, en rejetant la demande de sursis à statuer, au surplus fondée sur une question préjudicielle relevant de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé l'article 378 du nouveau Code de procédure pénale ;

3 / qu'en déclarant que "il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la décision de mettre fin aux relations entre Mme X... et la SPM a été prise par M. Y..., ès qualités de président de cette société, la mutation de l'intéressée à la Direction des services juridiques n'en étant que la conséquence" (arrêt infirmatif attaqué, p. 3, al. 4), sans viser ni analyser les éléments sur lesquels elle déclarait se fonder, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'au surplus, par sa décision du 6 août 1999, la Direction générale du personnel de la Banque de France avait notifié à la Société de prévoyance mutualiste que "Mme Andrée X..., Service : Société de prévoyance mutualiste, sera mutée à la Direction des services juridiques à compter du 6 septembre 1999. Vous voudrez bien inviter l'intéressée à rejoindre son nouveau poste à cette date" ; qu'une telle décision s'imposait à la Société de prévoyance mutualiste, en tant que mutuelle d'entreprise de la Banque de France, ainsi qu'à son président, en tant q