Chambre sociale, 28 mai 2003 — 01-43.198
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 janvier 1999 comme aide mécanicien par la société Assistance dépannage génie civil, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 15 mars 2000 ; qu'à l'issue de celui-ci, il a rédigé une lettre de démission sur laquelle il est revenu le jour même ; que, par lettre recommandée du 18 mars 2000, l'employeur, tout en prenant acte de sa démission, lui a notifié à toutes fins utiles son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires et de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le deuxième moyen tels qu'ils figurent au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué se borne à indiquer que les motifs du licenciement sont clairement exposés et motivés dans la lettre de la société AGDC, que M. X... ne peut apporter d'arguments contraires et que les faits reprochés constituant une faute grave rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; que le motif de licenciement est recevable ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé du licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif aux heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, le conseil des prud'hommes énonce qu'il n'apporte aucun élément permettant de justifier des heures supplémentaires effectuées en janvier et février 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, le jugement rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cambrai ;
Condamne la société Assistance dépannage génie civil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.