Chambre sociale, 28 mai 2003 — 99-43.561

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... est entrée le 1er avril 1976 au service des époux Y... exploitant un fonds de commerce à usage de librairie-papéterie-journaux en qualité de vendeuse ; qu'elle a démissionné le 28 juillet 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes y faisant convoquer M. Y... et Mme Y... épouse Z... en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Josette Y..., décédée le 19 juin 1996, en paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés ;

Attendu que M. Jack Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1999), pour les motifs énoncés au mémoire, d'avoir accueilli la demande ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.