Chambre sociale, 28 mai 2003 — 02-43.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L121-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et à M. D... de leur désistement ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. E... et plusieurs salariés de la société Air France, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée ; que, par jugements des 3 et 25 octobre 2001, cette juridiction a procédé à cette requalification ; que, par lettre du 29 novembre 2001, la société Air France les a informés que la relation de travail prendrait fin le 31 octobre 2001, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée ; que le syndicat CGT de la société Air France et les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour demander la réintégration de ces derniers, sous astreinte, et le maintien de leurs contrats ;

Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que la décision du conseil de prud'hommes qui requalifie un contrat à durée .déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de plein droit ; que ces dispositions font nécessairement obstacle à la mise en oeuvre du terme des contrats à durée déterminée ainsi requalifiés, sauf à les priver de tout effet, que cette mise en oeuvre soit antérieure ou postérieure à la décision de requalification ; que, dès lors, en faisant produire effet à une rupture de contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, fondée sur la survenance de leur terme, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article R. 516-31 du Code du travail ; que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles posées par les articles L. 122-5 et suivants du Code du travail relatifs à la démission ou au licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait pris l'initiative d'une rupture de contrats à durée indéterminée par l'envoi de lettres

recommandées se référant à l'arrivée à échéance des contrats des salariés le 31 octobre 2001 ; qu'il s'en déduit nécessairement que ces contrats avaient été rompus hors l'application des règles légales, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé les articles L. 122-4. L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail à durée déterminée des salariés avaient été requalifiés en contrats à durée indéterminée par deux jugements prud'homaux des 3 et 25 octobre 2001 ; que l'employeur avait cependant mis fin aux contrats des salariés par lettres recommandées en se référant à l'arrivée à échéance de ces contrats, soit par un motif nécessairement exclu par lesdits jugements, de sorte que la rupture en cause ne pouvait produire aucun effet ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 du Code du travail et 1131 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la rupture par l'employeur d'un contrat de travail n'ouvre droit, pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint sa faculté de le rompre, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'il en résulte qu'en l'absence de disposition l'y autorisant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, le juge ne peut annuler cette rupture, quand bien même celle-ci serait intervenue en violation des règles relatives au licenciement et après qu'une décision exécutoire de plein droit eut ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats avaient été rompus par l'employeur, a exactement décidé que cette rupture ne constituait pas un trouble manifestement illicite et que le juge des référés ne pouvait en prononcer l'annulation, ni ordonner la poursuite des relations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.