Chambre sociale, 5 juin 2002 — 00-40.601
Textes visés
- Code du travail L122-3-8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Pierre, épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de Mme Christine Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme A... a été engagée le 7 novembre 1994 par Mme Z... en qualité d'employée de maison, garde d'enfants pour une durée de 22 mois ; que son employeur lui a notifié le 1er juillet 1995 son licenciement pour suppression de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait démissionné courant janvier 1995, que l'employeur avait accepté de la reprendre à son service avec la même rémunération et la même fonction et qu'en l'absence de rédaction d'un écrit lors de cette reprise, il convenait de considérer que la salariée avait fait l'objet d'un nouvel engagement par contrat à durée indéterminée, puis d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le poste ayant été supprimé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée ne peut pas être rompu de manière anticipée par une démission et qu'en l'absence d'écrit non équivoque constatant l'accord des parties pour une rupture anticipée, le contrat à durée déterminée s'était poursuivi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.