Chambre sociale, 28 mai 2003 — 01-41.350

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4, L122-14-1 et L122-14-3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er juillet 1987 par la société Pompes funèbres R. Marin en qualité d'hôtesse-employée de bureau ; qu'elle a été affectée à l'agence de Clichy en bénéficiant d'un logement de fonction ; que par courriers des 26 janvier et 22 février 1996, l'employeur lui a proposé une mutation à l'agence de Paris 17 ; que l'intéressée a accepté cette mutation mais a refusé de prendre possession de son nouveau logement de fonction et de libérer le logement afférent à l'agence de Clichy ; que par lettre du 3 juin 1996, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ; que contestant cette rupture, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de rupture du 3 juin 1996 doit s'analyser en une lettre de licenciement pour faute grave, motivée par le refus de la salariée de quitter son logement de fonction à Clichy à la suite de sa mutation qu'elle avait acceptée à Paris et qu'en refusant de quitter ce logement la salariée n'a pas respecté les clauses de son contrat de travail, ce qui constituait un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu, cependant que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, est tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur n'avait pas engagé une procédure de licenciement et que la lettre par laquelle il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la salariée ne constituait pas une lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Pompes funèbres R. Marin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pompes funèbres R. Marin à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pompes funèbres R. Marin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.