Chambre sociale, 13 mai 2003 — 00-46.418

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2, L122-14-3 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Danielle X..., secrétaire commerciale à la Société industrielle de fermetures Antisol, a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 29 janvier 1996 énonçant comme suit le motif du licenciement : "Baisse du chiffre d'affaires et du résultat annuel pour l'exercice 1995 par rapport à 1994 qui nous conduit à restructurer notre personnel pour permettre une diminution des charges" ;

Attendu que pour reconnaître au licenciement de Mme X... une cause réelle et sérieuse et pour la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de complément d'indemnité, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que la lettre de licenciement en énonce les motifs de façon suffisamment précise ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi ou le contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

DIT que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme Danielle X... est sans cause réelle et sérieuse ;

RENVOIE les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les demandes indemnitaires formées par Mme X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Sifas aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.