Chambre sociale, 9 juillet 2003 — 01-42.842
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'embauchée par la SARL ECM le 1er septembre 1997 dans le cadre d'un contrat initiative-emploi pour une durée déterminée de 24 mois jusqu'au 31 août 1999 comme esthéticienne, Mme X... a présenté le 1er avril 1998, suite à un entretien, sa démission "pour raisons personnelles avec préavis d'un mois" ; qu'ayant avisé le lendemain son employeur qu'elle était malade et qu'elle ne pourrait pas venir, celui-ci a pris acte de la démission ;
qu'après s'être rétractée le 3 avril 1998, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a dit la rupture abusive et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à titre d'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'en constatant que la salariée avait remis une lettre de démission le 1er avril 1998, qu'elle avait emporté son matériel de travail le jour même, que le lendemain elle avait informé son employeur qu'elle ne se présenterait pas pour effectuer son préavis, tout en affirmant, sans autre explication, que la démission donnée par Mme X... n'était pas l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en présence d'une démission écrite, suivant une altercation, il appartient au juge du fond de caractériser en quoi la volonté de la salariée de démissionner n'a pas résulté d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en se bornant à affirmer que la démission donnée par Mme X... par écrit suite à une altercation avec son employeur ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
3 ) que la démission d'un salarié ne peut être donnée qu'autant que la relation contractuelle existe et donc qu'autant que le salarié est sous la subordination de son employeur ; qu'en déduisant de l'état de subordination de la salariée et de la remise en mains propres de sa lettre de démission que ces faits démontraient l'absence de volonté claire et non équivoque de Mme X... de démissionner, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
4 ) qu'en présence d'une lettre de démission et du comportement de la salariée corroborant la démission, caractérisé par le retrait par elle de l'intégralité de ses effets, il appartenait à la salariée de démontrer que son acte de démission avait été vicié ; qu'en considérant au contraire que ces éléments n'étaient pas suffisants pour établir la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil ;
5 ) qu'une rétractation présentée deux jours après une lettre de démission claire et non équivoque n'implique pas que la volonté de la salariée de démissionner n'a pas été clairement manifestée ; qu'en considérant le contraire, la cour a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-4 , L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a droit au règlement de son indemnité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu' en cas de rupture abusive du contrat à durée déterminée la salariée a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat à l'exclusion d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour accorder à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de requalifier la demande d'heures supplémentaires en demande de dommages-intérêts du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'horaires de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était saisie que d'une demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à des domm