Chambre sociale, 9 juillet 2003 — 01-42.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 9 mars 2000 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole selon contrat à durée déterminée pour une durée de cent jours ; que, par lettre du 21 mars 2000, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a refusé de reprendre le travail le 29 mars et a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, le conseil des prud'hommes retient que dans sa lettre, l'employeur a précisé "qu'il contacterait le salarié afin de procéder à sa réembauche" ce qui signifiait que le contrat de travail avait été suspendu et non rompu et que le refus par le salarié de reprendre ses fonctions était considéré comme une démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de l'employeur indiquait au salarié "qu'en raison de problèmes juridiques il se trouvait contraint de le licencier pour raison économique et que dès le problème résolu il le contacterait afin de procéder à sa réembauche" de sorte que le salarié était en droit de se prévaloir de la lettre de rupture du contrat, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75.1 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.