Chambre sociale, 2 juillet 2003 — 01-42.995
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en avril 1992 comme secrétaire par l'association Union départementale des maisons de des jeunes et de la culture des Vosges (UDMJC), exerçant notamment une activité de formation dans le cadre de la gestion d'un atelier de pédagogie personnalisée, a été licenciée le 1er août 1997 pour motif économique, après que cette association ait été placée en liquidation judiciaire ; que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1997 par une association Atelier de formation et développement (AFD) chargée de la gestion de l'atelier de pédagogie personnalisée assurée antérieurement par l'association UDMJC ; que, se plaignant d'une diminution de son coefficient de rémunération, la salariée a saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur une violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en cours d'instance, elle a démissionné le 13 avril 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association AFD fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2001) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de transfert d'une entité économique, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la seule succession d'une entreprise à une autre dans une activité restée inchangée ne suffit donc pas à constituer un transfert d'entreprise au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne, pour en déduire que le contrat de la salariée avait été transféré à l'AFD dans le cadre de l'article L. 122-12, à constater que cette association avait repris le secteur formation auparavant confié à l'UD MJC après la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'en statuant par un tel motif, sans relever que des éléments corporels ou incorporels d'exploitation avaient été effectivement transférés de l'UD MJC. à l'AFD, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte en cause ;
Mais attendu que la cour d'appel la constaté, d'une part, que l'association UD MJC exerçait jusqu'à sa liquidation judiciaire une activité spécifique de formation dans le cadre de l'atelier de pédagogie personnalisé d'Epinal, lequel constituait une entité destinée à assurer des actions de formation sur un secteur géographique déterminé, d'autre part, qu'après sa liquidation judiciaire, la gestion de l'atelier avait été confiée, sur la même région, à l'association AFD, constituée à cette fin, celle-ci bénéficiant alors du transfert des contrats de formation et de la reprise des projets relevant auparavant de l'UDMJC ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de l'atelier avaient été transmis à l'association AFD, elle a pu déduire de ses constatations qu'un secteur d'activité constituant une entité économique autonome avait été transféré de l'association UDMJC à l'association AFD, qui en avait continué l'activité en maintenant son identité, en sorte que, le licenciement de Mme X... se trouvait privé d'effet et que le nouvel employeur était tenu de poursuivre le contrat de travail sans modification ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AFD à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.