Chambre sociale, 24 novembre 2004 — 02-45.108
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 2002), que M. X..., directeur informatique à la société Simotra, au droit de laquelle déclare venir la société Brambles participations, a été licencié le 6 juillet 1999 après avoir, exerçant ses fonctions en France, refusé une proposition de mutation temporaire à Dusseldorf ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs tirés d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1134 et 1315 du Code civil, et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le poste de travail occupé en France par M. X... avait été supprimé dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu, ensuite, que sans écarter la modification, invoquée par le salarié, de son contrat de travail à l'occasion de la mutation proposée en Allemagne, elle a au contraire retenu la nécessité de son acceptation et constaté l'absence de celle-ci, abstraction faite du motif surabondant tiré d'un maintien supposé de rémunération ;
Et attendu, enfin, qu'elle a constaté la formulation, par l'employeur, de propositions suffisamment sérieuses de reclassement ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simotra ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.