Chambre sociale, 1 décembre 2004 — 02-45.556
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que Mme X..., engagée par la société JEB-Malia coiffure à compter du 1er février 2000 en qualité de coiffeuse, par contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 octobre 2000 ; que la salariée, qui a retrouvé un emploi dans la zone couverte par sa clause de non-concurrence, a été assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts par son ex-employeur ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'employeur le conseil de prud'hommes énonce que la clause de non-concurrence n'est licite que dans la mesure où elle est stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et où elle ne met pas le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle compte tenu de son étendue dans le temps et dans l'espace et la nature de l'activité du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, en déclarant licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte ci-dessus énoncé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société JEB-Malia Coiffure de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
Dit que les sommes éventuellement versées par Mme X... de ce chef devront lui être restituées ;
Condamne la société JEB-Malia coiffure aux dépens exposés devant les juridictions du fond et la condamne également aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JEB-Malia coiffure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.