Chambre sociale, 9 juin 2004 — 02-40.296

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 novembre 2001) Mme X... a été engagée en qualité d'infirmière puis de directrice de crèche familiale le 21 avril 1981 par l'Assocation action sociale du Bas-Rhin, dite AASBR ; qu'après que l'employeur lui a retiré par lettre du 30 septembre 1996 la direction de la crèche, la salariée s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 13 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien fondé de ces mesures ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mesure prise à l'égard de Mme X... le 30 septembre 1996, consistant à lui retirer la direction de la crèche de Schiltigheim et à lui proposer une mutation dans un autre établissement et à un autre poste, avait la nature d'une mesure disciplinaire, de l'avoir annulée et d'avoir condamné l'association AASBR à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la mise à pied conservatoire est une mesure à effet immédiat que l'employeur peut adopter quand l'agissement du salarié la rend indispensable ; qu'une sanction discipliaire affecte la présence, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié dans l'entreprise ; que le fait d'octroyer un délai de réflexion n'affecte pas ces éléments de la relation de travail ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure consistant à retirer la direction de la crèche à Mme X... et à lui proposer d'assurer un poste de direction dans une autre crèche constituait une sanction disciplinaire sans constater que le poste ainsi offert aurait été inférieur à celui précédemment occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du

travail ;

2 / que la mise à pied conservatoire est une mesure à effet immédiat que l'employeur peut adopter quand l'agissement du salarié la rend indispensable ; qu'il s'agit d'une mesure d'attente qui permet notamment, en cas de faute grave du salarié, de ne pas le conserver dans l'entreprise pendant la durée du licenciement ; qu'elle est donc le prélude à une mesure définitive qui sera prononcée ultérieurement par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si la décision prise par l'employeur avait un caractère purement conservatoire, dans la mesure où elle était liée à une offre pour laquelle un temps de réponse était donné, ce qui excluait la qualification de mesure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

3 / que la mesure disciplinaire implique l'intention de l'employeur de sanctionner le fait reproché ; qu'en décidant néanmoins, que la mesure prise par l'association à l'égard de Mme X... constituait une mesure disciplinaire, motif pris de ce que l'employeur aurait jugé fautif les agissements de la salariée, sans constater que l'association avait eu la volonté de lui infliger une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

4 / que les mesures qui ne sont pas des sanctions disciplinaires ne sont soumises à aucune procédure particulière ; que la mise à pied conservatoire est une mesure provisoire de suspension du contrat de travail, à effet immédiat qui ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'elle n'est donc pas soumise à la procédure relative aux sanctions ; qu'en décidant néanmoins que la décision prise par l'employeur de retirer définitivement à Mme X... la direction de la crèche de Schiltigheim et de lui proposer une mutation dans un autre établissement et à un autre poste était illégitime, faute de notification par un courrier motivé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la décision de l'association AASBR consistant à retirer à Mme X... la direction de la crèche était intervenue à la suite des reproches concernant son comportement professionnel et que cette mesure avait pour effet immédiat d'affecter la fonction de l'intéressée dans l'entreprise, a exactement décidé qu'il s'agissait d'une sanction disciplinaire qui, en l'absence de notification par lettre motivée, devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... prononcé pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, le principe de non-cumul des sanctions ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède à une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de la procédure disciplinaire ; que la cassa