Chambre sociale, 23 mars 2004 — 02-40.411
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 20 juin 1990 par la société Casco Nobel France en qualité de chef comptable ; qu'en 1991, son contrat de travail a été transféré à la société Nobel coatings ; que, le 12 décembre 1994, elle a été licenciée pour motif économique, son préavis expirant le 8 avril 1995 ; que, le 9 janvier 1995, elle a été embauchée en qualité de chef de mission auprès du directeur administratif et financier par la société Akzo powder coatings (appartenant au même groupe) ; que, le 9 janvier 1996, le contrat a été transféré à la société Akzo Nobel industrial coatings powder (ANIC powder), puis le 1er avril 1996, à la société Akzo Nobel industrial coatings liquid (ANIC liquid) ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 mars 1998 ;
Attendu que la société Akzo Nobel industrial coatings liquid fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2001) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 7 966,99 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques et 14.5 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres de cette convention que ce n'est qu'en cas de licenciement, immédiatement suivi d'une réembauche, que les différentes périodes passées par le salarié au sein de l'entreprise se cumulent pour calculer l'ancienneté qui détermine le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en cumulant les différentes périodes passées par Mme X... au sein de l'entreprise pour fixer son ancienneté, après avoir constaté que la salariée avait été employée par la SNC Akzo Nobel industrial coatings powder après son premier licenciement et avant d'être réembauchée par la SNC Akzo Nobel industrial coatings liquid, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques et 14 de l'avenant n° 3 de cette convention, relatif aux ingénieurs et cadres ;
2 / qu'en toute hypothèse, les différentes périodes passées par le salarié dans l'entreprise ne se cumulent, pour calculer son ancienneté, que s'il a retrouvé des conditions d'emploi équivalentes en suite de son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'après son licenciement en 1994, Mme X... avait retrouvé des conditions d'emploi équivalentes au sein de la SNC Akzo Nobel industrial coatings liquid en 1996, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques et 14 de l'avenant n° 3 de cette convention, relatif aux ingénieurs et cadres ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 de la Convention collective nationale des industries chimiques :
1. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. 2. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :
- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, sous réserve que la mutation ait eu lieu en accord avec l'employeur ;
- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- le temps passé dans une autre entreprise sur l'instruction de l'employeur, ainsi que le temps passé dans une filiale dont l'entreprise a le contrôle ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, sous couvert d'un licenciement le 9 décembre 1994 avec préavis jusqu'au 8 avril 1995, la salariée avait été en fait, d'accord parties, mutée dès le 9 janvier 1995 dans une autre société du groupe où la convention collective s'applique, en sorte que l'article 10.2 susvisé de la convention collective précitée doit recevoir application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les SNC Akzo Nobel industrial coatings liquid et Akzo Nobel industrial coatings powder et la société Casco France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.