Chambre sociale, 5 mai 2004 — 02-13.318
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er juillet 1967 par la société Soletanche en qualité d'ingénieur ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er janvier 1972, à la société Soletanche Entreprise ; qu'il a démissionné en 1980, son préavis prenant fin le 26 novembre 1980 ; que, contestant la proposition de conciliation formulée par la commission nationale des inventions de salariés, saisie le 17 novembre 1980 par la société Soletanche Entreprise, relative aux inventions qu'il prétendait avoir créées, il a saisi le tribunal de grande instance pour les inventions postérieures au 1er juillet 1979, date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 sur les brevets ; que, parallèlement, il a saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de gratifications pour des inventions créées avant le 1er juillet 1979 ; que cette procédure a été annulée par la Cour de Cassation le 25 octobre 1994 ; que le salarié a, à nouveau, saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes tendant au paiement d'indemnités prévues par la convention collective de travaux publics ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait mis la société Soletanche hors de cause, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-12-1 du Code du travail que l'ancien employeur demeure tenu, à l'égard des salariés, des obligations qui lui incombaient à la date de la modification, soit seul, soit avec le nouvel employeur ; que le salarié bénéficie donc dans tous les cas d'une action en paiement à son encontre ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 112-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société "Soletanche Entreprise" était la seule signataire du protocole d'accord du 12 septembre 1980, que le salarié prétend avoir été violé, la cour d'appel a exactement décidé que la société "Soletanche" devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de la société Soletanche entreprise, devenue Soletanche Bachy France, relatives aux inventions réalisées par M. X..., alors, selon le moyen, que le protocole d'accord du 12 septembre 1980 indique qu'à compter du 12 octobre 1980, "M. X... sera libre de toutes obligations vis-à-vis de Soletanche entreprise" ; que M. X... soutenait, en cause d'appel, qu'à supposer même que l'on considère qu'il y aurait été contraint, s'agissant d'inventions "de service", au sens de la jurisprudence antérieure à la loi du 13 juillet 1978, cette clause avait notamment eu pour objet et pour effet de le libérer de l'obligation à laquelle il aurait été tenu d'abandonner ses inventions à son employeur, ce qui interdisait corrélativement à la société Soletanche entreprise de prétendre se faire reconnaître des droits sur ces inventions ;
qu'en se bornant à relever que ce protocole avait eu pour objet et pour effet de rendre M. X... libre de tous engagements au regard de son contrat de travail, ce qui n'interdisait nullement à la société Soletanche entreprise de faire reconnaître ses droits sur les inventions qui lui seraient contestées, sans procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le protocole d'accord du 12 septembre 1980 concernait explicitement la cessation définitive de fonctions de M. X... ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'il n'interdisait pas à la société de faire reconnaître ses droits sur des inventions qui lui seraient contestées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à faire à nouveau juger que ses contrats individuels de travail successifs au sein du groupe Soletanche n'impliquaient pas de mission inventive et, partant, à se voir reconnaître la propriété des inventions qu'il avait réalisées, alors, selon le moyen :
1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que, comme le rappelle l'arrêt attaqué, dans son arrêt du 8 mars 1989, rendu sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 1985, la cour d'appel de Paris s'était prononcée sur les inventions postérieures au 1er janvier 1979, en écartant, à cet égard, pour l'essentiel, l'exception de litispendance qui avait été soulevée par M. X... aux motifs que "cette autre instance (pendante devant la cour d'appel de Versailles) porte sur la revendication d'invention