Chambre sociale, 24 mars 2004 — 02-15.919

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par contrats de travail des 8 décembre 1986 et 1er juillet 1988, la société Alma intervention (la SAI) a engagé M. X... en qualité d'expert en matière de taxe professionnelle puis de directeur du département taxes professionnelles ; que les conventions conclues comportaient une clause de non concurrence et prévoyaient qu'à titre exceptionnel, M. X... pouvait être autorisé à consacrer, au maximum, un tiers de son temps de travail pour le compte de M. Y... ; qu'en janvier 1989, MM. Y..., Z... et X... ont créé : la société Actor consult (la SAC) spécialisée dans les audits en matière fiscale, la société Actor systèmes (la SAS) spécialisée dans la recherche de clients ; que par lettre du 29 juillet 1989, M. X... a indiqué qu'il consacrerait un tiers de son temps de travail pour le compte de la SAC, que par lettre du 2 août 1989, M. A..., dirigeant de la SAI, a notifié à M. X... son refus ; que le 23 août 1989, M. X... a démissionné de ses fonctions dans la SAI à effet au 1er décembre 1989 ; que le 8 novembre 1989 la SAI, représentée par M. A..., et M. X... ont conclu une transaction dénoncée par la SAI ; que cette dernière a déposé plainte avec constitution de partie civile pour extorsion de fonds, abus de confiance, corruption à l'occasion de la signature de la transaction du 8 novembre 1999 ; que par ordonnance du 16 octobre 1996, un non lieu était prononcé, confirmé par la chambre d'accusation ; que le 2 mars 1990 la SAI a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre en nullité de la transaction du 8 novembre 1989, rejetée par jugement du 11 juin 1999 ainsi que les demandes relatives à la violation de la clause de non concurrence ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 mai 2001, lequel a fait l'objet d'un pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de Cassation, n° 2300, du 29 octobre 2003 ;

que la SAI et M. A... ont assigné la SAC et la SAS devant le tribunal de commerce en paiement d'une somme en contrepartie du préjudice que leur aurait causé l'action déloyale de ces deux sociétés à propos du dossier Shell ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 mars 2002) a fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Actor consult alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision s'analyse en un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dans ses motifs clairement indiqué que la société Actor consult ne devait pas être mise hors de cause ; que cependant, dans le dispositif de cette même décision, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris, qui avait mis hors de cause la société Actor consult ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alma intervention et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.