Chambre sociale, 24 mars 2004 — 02-41.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er avril 1967 en qualité de dactylo-facturière par la société Art Selle, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 janvier 1999 avec ancienneté pour le décompte de ses droits fixée au 1er novembre 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée remontait au 1er avril 1967 et condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui entend bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour créer une entreprise doit en informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congés qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé, en précisant l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre, étant précisé que l'employeur a la faculté de différer le départ en congés dans la limite de six mois et que l'intention du salarié d'être réemployé doit également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la fin du congé ; qu'en décidant que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été rompu le 31 décembre 1987, mais seulement suspendu, sans rechercher si Mme X... avait notifié son intention d'obtenir un congé pour participer à la création d'une entreprise avec son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-14 du Code du travail ;

2 / que si la suspension du contrat de travail devait être analysée comme un congé sabbatique, la cour d'appel aurait, de la même manière, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-19 du Code du travail en s'abstenant de rechercher si la salariée avait informé son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins trois mois à l'avance de la date de départ d'un congé sabbatique choisi ainsi que de la durée de ce congé ;

3 / que s'il est exact que la démission ne se présume pas, les juges du fond ne peuvent considérer, sauf à priver leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ensemble de celles des articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil, que le départ volontaire du salarié pour créer une entreprise avec son conjoint, sans l'accomplissement d'aucune formalité, ne constitue ni un licenciement, ni une démission, sans constater l'existence d'un accord entre les parties sur le principe et les conditions de la rupture du contrat de travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, sans se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du Code du travail, avait obtenu de son employeur la suspension de son contrat de travail pour la période allant de décembre 1987 à novembre 1988, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Art Selle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art Selle à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.