Chambre sociale, 24 mars 2004 — 02-41.650
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2002), que M. X... a été engagé, le 30 octobre 1993, en qualité de veilleur de nuit par la société Hostellerie du Chapeau Rouge ; que le 24 juillet 2000, après que l'employeur lui eut, au cours d'un entretien, reproché des vols et indiqué que plainte pénale avait été déposée à son encontre, il a rédigé, dans le bureau de la direction, une lettre de démission ; qu'il s'est rétracté le lendemain, en indiquant qu'il reprendrait son poste le 26 juillet ; que s'étant présenté au travail le jour dit, il s'est vu notifier par l'employeur qu'il ne faisait plus partie du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que le salarié avait rédigé sa première lettre de démission dans le bureau de l'employeur après que ce dernier lui ait présenté des éléments conduisant à retenir à son encontre un grief de vol, puis sa seconde lettre de démission dans les locaux des services de police rapidement après la rédaction de la première lettre pour conclure à l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de sa part, sans caractériser l'existence d'un vice du consentement généré par un trouble émotionnel du salarié ou par une violence morale exercée par son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait rédigé sa lettre de démission sous la menace du dépôt d'une plainte pénale pour vols et qu'il s'était retracté dès le lendemain, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de demissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hostellerie du Chapeau Rouge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hostellerie du Chapeau Rouge à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.