Chambre sociale, 3 mars 2004 — 02-41.750

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié depuis 1980 de la Fédération du crédit mutuel méditerranéen à laquelle sont affiliées les caisses locales de crédit mutuel, a été embauché en 1988 par la Caisse du Crédit mutuel méditerranéen Marseille Le Prado ; qu'à la suite d'un différend avec cet employeur, il a signé le 12 juin 1996 une convention prévoyant qu'à l'issue du congé individuel de formation qu'il prenait et à défaut de trouver un emploi extérieur, il acceptait d'ores et déjà toute fonction disponible qui pourrait lui être confiée dans le groupe Crédit mutuel sous l'arbitrage de la Fédération ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 mars 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes en considérant qu'il avait commis une faute grave en refusant le poste de gérant de la Caisse de Crédit mutuel de Narbonne à l'issue de son congé formation, contrairement à l'engagement pris, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne constituait pas une renonciation prohibée aux dispositions de la convention collective selon laquelle "toute mutation n'est prononcée qu'après l'accord de l'intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile" ; que le salarié n'aurait pas renoncé à l'application d'une telle clause mais aurait simplement donné son accord préalable à une mutation, ce que n'interdit pas la convention collective ;

Attendu, cependant, que l'acceptation d'une telle clause conventionnelle qui s'analyse en une clause de mobilité ne peut déroger aux dispositions de la convention collective exigeant l'accord du salarié en cas de changement de domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen et la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen et la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.