Chambre sociale, 10 mars 2004 — 02-40.652
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2002), que M. X... a été embauché, à compter du 3 septembre 1996, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepose Montalev et affecté au chantier de Charron ; qu'il a quitté son travail le 29 novembre 1996 pour ne plus le reprendre ; que l'employeur lui a adressé le 5 février 1997 une attestation ASSEDIC portant la mention "démission" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de primes de grand déplacement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1 / que la démission ne se présume pas, qu'elle n'est assujettie à aucun formalisme et doit exprimer la volonté non équivoque du salarié de démissionner ; qu'elle ne résulte pas du simple fait de ne pas avoir repris le travail, après une période de congés, même de façon prolongée ; que la cour d'appel, ayant effectivement constaté que M. X... s'était présenté dans les locaux de l'entreprise, le 18 décembre 1996, et qu'il lui avait été demandé de revenir le 6 janvier 1997, ne pouvait, pour le débouter de ses demandes, retenir qu'il n'était revenu ni à cette date, ni ultérieurement et qu'il avait manifesté ainsi la volonté non équivoque de démissionner ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait non plus retenir au soutien de cette prétendue manifestation non équivoque de démissionner le fait que M. X... se serait inscrit comme demandeur d'emploi auprès des ASSEDIC dès le 23 novembre 1996 dès lors qu'elle constatait que M. X... s'était, à la demande de son employeur, présenté le 18 décembre 1996 dans les locaux de l'entreprise, un tel fait rendant équivoque la précédente inscription de l'intéressé auprès des ASSEDIC ;
que, partant, l'arrêt attaqué a encore violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que M. X... avait quitté le chantier le 29 novembre 1996 pour ne plus y reparaître et ce, malgré l'invitation de l'employeur à reprendre le travail le 6 janvier 1997, lors de la reprise du chantier fermé durant les fêtes de fin d'année, que, d'autre part, celui-ci s'était dès le 23 novembre 1996 inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC, la cour d'appel a pu décider que le salarié, de par son comportement, avait manifesté une volonté claire et et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.