Chambre sociale, 12 mai 2004 — 02-41.494

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 1997, par M. Y..., agent immobilier, en qualité de directeur commercial d'une agence ; qu'estimant que son employeur le privait des moyens d'exercer ses fonctions et manquait à ses obligations à son égard, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'employeur ayant formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2001) d'avoir, réformant le jugement, dit que la rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que les parties étaient d'accord pour considérer que le contrat de travail était rompu alors qu'elle était saisie d'une double demande de résiliation judiciaire de la part du salarié et de l'employeur et que si chacune des parties entendait imputer la résolution à l'autre, aucune ne prétendait que le contrat de travail avait été rompu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se fondant sur le fait que les parties étaient d'accord pour considérer que le contrat de travail était rompu tout en constatant que le salarié, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, continuait de travailler au sein de la société et que cette dernière n'avait pas prononcé son licenciement, ce dont il résultait que le contrat de travail n'avait pas été rompu par aucune des parties, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en décidant qu'il y avait eu une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur sans relever un acte de ce dernier manifestant sa volonté de mettre fin au contrat de travail ou un manquement à ses obligations justifiant que le salarié considère son contrat de travail comme rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;

Attendu que, pour décider que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié, après sa saisine du conseil de prud'hommes, avait continué à travailler, manifestant ainsi son intention de ne pas démissionner, et que l'employeur, qui concluait reconventionnellement à la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, s'est abstenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, par ces constatations et énonciations, elle a, sans méconnaître les termes du litige et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié un rappel de commissions et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à affirmer que les ventes résultaient des interventions et recherches du salarié, sans préciser les éléments sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que les deux clients étaient venus à l'agence de leur propre chef et non à la suite de démarches du salarié, reprenant sur ce point les constatations du jugement de première instance qui relevaient que selon les écrits même du salarié, les clients étaient venus à l'agence ; que dès lors en se bornant à affirmer que les ventes avaient bien été réalisées par l'intervention du salarié sans rechercher les conditions dans lesquelles les clients avaient noué relation avec l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les deux ventes avaient été réalisées par l'intervention du salarié et à la suite de ses recherches personnelles et en a déduit à bon droit que celui-ci devait bénéficier des commissions qu'il réclamait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.