Chambre sociale, 16 mars 2004 — 01-44.477
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2001), que M. X..., engagé par la société Pathé, qui l'a affecté en qualité de directeur d'un magasin donné en location-gérance, a été licencié pour motif économique par celle-ci le 7 septembre 1994 après la résiliation du contrat de location-gérance, en raison de la cessation d'activité du magasin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Pathé à payer des dommages-intérêts à M. X..., à rembourser à l'Assedic des Alpes Maritimes les indemnités de chômage servies à ce salarié, dans la limite de six mois, et à délivrer à M. X... une attestation destinée à l'Assedic ne mentionnant pas la fonction d'agent de cinéma, alors, selon le moyen :
1 ) que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative ;
que la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'établissement, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de ce texte ;
qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre de licenciement adressée par la société Pathé Nice à M. X... le 7 septembre 1994, que la suppression du poste de chef de magasin de M. X... était consécutive à la cessation d'activité de la boutique de location et vente de vidéocassettes exploitées par la société Vidéo gammes services le 31 mai 1994, le contrat de location-gérance qui unissait cette société à la société Pathé Nice ayant été résilié à cette date ; que la lettre de licenciement visant la suppression de l'emploi de M. X... à la suite de la cessation d'activité d'un établissement de la société Pathé Nice exploité sous la forme d'un contrat de location-gérance était donc suffisamment motivée, peu important que cette lettre n'ait pas mentionné les difficultés économiques ou les mutations technologiques à l'origine de la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 ) que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait comme motif de la rupture du contrat de travail de M. X... la suppression de son poste de chef de magasin consécutive à la cessation d'activité au 31 mai 1994, de la boutique de location et vente de vidéocassettes de la société Pathé Nice exploitée par la société Vidéo gammes services sous forme de location-gérance ; qu'il appartenait ainsi au juge prud'homal uniquement de rechercher si la suppression de l'emploi de M. X... à la suite de la cessation d'activité de l'un des établissements de la société Pathé Nice exploitée sous forme d'un contrat de location-gérance constituait ou non un motif économique de licenciement ; qu'il n'avait pas à rechercher si cette suppression d'emploi était justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; qu'ainsi, en relevant que le litige se résumait au point de savoir si la suppression du poste de travail de M. X... était consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques imposant à l'employeur d'envisager une modification substantielle de son contrat de travail et en retenant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique, qu'il ne résultait pas de la lettre de licenciement que cette suppression d'emploi était
justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement du salarié et violé à nouveau les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 ) que le juge prud'homal, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'a pas à se prononcer sur la cause de la cessation d'activité d'un établissement de l'employeur et à contrôler le choix de gestion effectué par ce dernier ayant conduit au licenciement ; qu'il doit seulement rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ;
qu'en l'espèce, pour estimer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait que la résiliation du contrat de location-gérance entre la société Pathé Nice et la société Vidéo gammes services, qui exploitait une boutique de location et vente de vidéocassettes, était intervenue à l'initiative du locataire et à l'amiable ; qu'en ne constatant pas que la cessation d'activité de cette boutique serait due à la faute de la société Pathé Nice ou à sa légèreté blâmable, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 32