Chambre commerciale, 18 février 2004 — 00-17.659

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sinorg ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2000), qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société Easys informatique, aux droits de laquelle vient la société Sinorg (la société), M. X... a assigné la société en réparation de son préjudice ; que cette dernière a reconventionnellement demandé réparation du préjudice que lui avait causé, selon elle, les agissements fautifs de M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer abusive sa révocation des fonctions de directeur général et d'avoir en conséquence déclaré non fondées toutes ses demandes d'indemnisation contre la société Sinorg alors, selon le moyen :

1 / que la révocation d'un directeur général ne peut être prononcée par le conseil d'administration que si le principe du contradictoire est assuré, ce qui postule que l'ordre du jour précise à l'avance que la réunion du conseil d'administration portera sur la révocation du directeur général concerné et les griefs opposés à l'intéressé ; que la cour a relevé expressément que l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle M. X... a été révoqué, ne portait nullement sur son éventuelle révocation mais que le principe du contradictoire n'avait pas été violé car il était présent à ladite réunion et ne pouvait ignorer qu'il devrait s'expliquer sur les comptes de la société ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2 / que la révocation du directeur général n'est du ressort que du conseil d'administration, statuant sur proposition de son président ;

que la cour ne pouvait donc tirer aucune conséquence de ce que M. X..., après avoir été révoqué en tant que directeur général, avait démissionné de son poste d'administrateur avant la tenue d'une assemblée générale prévue spécialement à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

3 / que la révocation est abusive lorsque ses auteurs divulguent par malveillance, au moment qu'ils estiment le plus opportun, les circonstances avérées ou supposées qui l'ont entourée dans le but de porter atteinte à la réputation et à l'honneur du dirigeant écarté ; que la cour d'appel a relevé que M. X... a été révoqué le 28 août 1991, que par lettre du 20 novembre suivant la société Sinorg portait à la connaissance de la société France Télécom non seulement sa révocation mais également qu'un plainte avec constitution de partie civile serait déposée à son encontre du chef de diverses infractions économiques et au droit des sociétés ; qu'en refusant de tenir pour un abus du droit de révocation cette circonstance révélant l'intention malicieuse des auteurs de cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

4 / que l'action en réparation conséquente à une dénonciation téméraire ou abusive peut être portée devant les juridictions civiles qui doivent rechercher si la plainte avec constitution de partie civile qui a lancé l'action publique était fondée ou dilatoire ; que la cour d'appel, relevant que la plainte constituait une manoeuvre dilatoire, ne pouvait écarter les demandes en réparation de M. X..., bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que la révocation d'un directeur général peut intervenir à tout moment et n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction, la cour d'appel retient que M. X... était présent à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle a été prononcée sa révocation et que, si l'ordre du jour de cette réunion ne mentionnait pas la question de la révocation du directeur général, celui-ci n'en était pas moins informé qu'il devrait s'expliquer sur la situation réelle de la société qu'il avait précédemment dissimulée ; que l'arrêt retient encore que si la société Sinorg a informé à titre confidentiel la société France Télécom de la révocation intervenue et de son intention de déposer plainte contre M. X..., celui-ci ne peut pour autant soutenir que sa révocation, survenue plusieurs mois auparavant, aurait été prise dans des conditions ayant porté atteinte à sa réputation ou à son honorabilité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite du