Chambre sociale, 10 mars 2004 — 01-47.096
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 129-1, alinéa premier, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'assistante de vie, le 10 août 1998 par Mme Y... par l'intermédiaire de l'association Handicap services main tenir ; qu'à compter du mois de mai 1999, la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail ; que l'association lui a adressé une attestation ASSEDIC mentionnant que le motif de la rupture était la démission ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de diverses indemnités de rupture ; que, par jugement n° F99/03952 du 26 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a condamné l'association Handicap services main tenir en tant qu'employeur de Mme X... ;
Attendu que pour décider que l'association avait la qualité d'employeur et la condamner ainsi au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu, d'une part, que celle-ci, qui représentait des personnes âgées dépendantes physiquement, moralement et financièrement, se substituait à ses mandants, établissait les contrats, l'attestation ASSEDIC, les feuilles de paie, les plannings et s'occupait des relations avec les salariés et, d'autre part, qu'elle avait délivré et signé une attestation ASSEDIC à la salariée sans respecter les dispositions du Code du travail ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 129-1 du Code du travail, les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agrées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : 1 / le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2 / l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que, dans le cas visé au 1 ) de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'association Handicap services main tenir procédait, dans le cadre de son activité humanitaire et de son soutien aux personnes dépendantes, à différentes démarches administratives, comptables ou réglementaires et que la relation de travail s'exerçait au seul bénéfice de Mme Y..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant condamné l'association Handicap services main tenir, le jugement rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de ses demandes formées à l'encontre de l'association Handicap services main tenir ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.