Chambre commerciale, 18 février 2004 — 00-15.307
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Conflans-Sainte-Honorine,
22 / de M. Jacques Leau, demeurant Logis des Broues, 16450 Saint-Claud,
23 / de M. Claude Cervera, demeurant 86, rue du Rocher, 75008 Paris,
24 / de la société New England international Surety - Co Padilla et associates building, dont le siège est 32, East Street, Panama City,
25 / de la société Omne Re, société anonyme, dont le siège est 499, avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique,
26 / de M. Anicet Baum, demeurant 143/8, avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgique, pris en sa qualité de représentant de la société Omne Re,
27 / de M. Alain Bachelot, demeurant 5, rue Mousset Robert, 75012 Paris, pris en sa qualité de liquidateur désigné par la commission bancaire,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la Société Internationale d'audit et de courtage d'assurances et de Réassurances (SIACAR),
2 / de la Société Internationale de financement d'assurance et de caution (SIFAC),
ayant toutes deux leur siège 27, boulevard Malesherbes, 75008 Paris,
3 / de M. Jean-Claude Pedeboscq, demeurant 3, rue Sainte-Geneviève, 94210 La Varenne Saint-Hilaire,
4 / de la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux (FIM), dont le siège est 37-41, rue Louis Blanc, 92038 Paris La Défense,
5 / de M. Jean-Pierre Loustau, demeurant 37-41, rue Louis Blanc, 92038 Paris La Défense,
M. Barbier et le conseil national du commerce, défendeurs au pourvoi principal, ont formé, le premier, un pourvoi principal, le second, un pourvoi provoqué ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., et le pourvoi provoqué formé par le Conseil national du Commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000), rendu en matière de référé, qu'à la suite d'un audit ayant fait apparaître des dysfonctionnements et des prises de risques inconsidérées au sein des sociétés Mutua équipement et Mutua services, M. Patrick Y..., directeur général de Mutua équipement, a été révoqué ; que la Commission bancaire, après avoir suspendu les dirigeants de cette société, a désigné un administrateur provisoire ; que des procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'encontre des deux sociétés, puis converties en liquidation judiciaire le 16 décembre 1997, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que celui-ci estimant que le passif très important des deux sociétés pouvait trouver son origine dans les nouvelles activités de Mutua équipement exercées à partir de 1995 à l'initiative de M. Y..., sans contrôle sur ses attributions par les dirigeants de droit successifs, a assigné en référé toutes les personnes concernées, dont les administrateurs de Mutua équipement, afin qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que deux experts se sont vu confier une mission à cet effet par ordonnance du 29 septembre 1998 ; que cependant, M. Z... ayant, par la suite, découvert, qu'à l'époque de conventions suspectes intervenues entre Mutua équipement, la société Sifac, un assureur belge, la société Omne Re, et sa société-mère installée au Panama, la société New England International Surety, d'autres administrateurs que ceux déjà assignés siégeaient au conseil d'administration de Mutua équipement, il les a, à leur tour, assignés, ainsi que les sociétés Omne Re et New England International Surety, afin que l'expertise leur soit rendue opposable et que la mission initialement confiée aux experts soit complétée ; que par ordonnance du 21 janvier 1999, le juge des
référés a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes, et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, au motif, qu'au vu des pièces présentées il n'était pas possible de déterminer avec certitude la qualité d'administrateur des parties attraites à la procédure, et que les demandes de modification des termes de la mission confiée aux experts ne pouvaient être appréciées qu'au fond ; que la cour d'appel, saisie par M. Z..., a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, a déclaré l'ordonnance du 29 septembre 1998 opposable et commune à quatorze autres anciens administrateurs de Mutua équipement, à la société Omne Re, à la société New England international surety ainsi qu'au liquidateur désigné par la commission bancaire, a étendu la mission des experts et modifé celle-ci ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X..., qui avait été délégué par la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux (FIMTM) pour la représenter au conseil d'administration de la société Mutua équipement, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la mesure d'instruction "in futurum" fondée sur les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'une mesure d'inst