Chambre sociale, 24 février 2004 — 02-44.295
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que M. X... a été affecté sur le site de la RATP à Paris 12e arrondissement par son employeur, en qualité d'agent de propreté, puis à compter du 12 novembre 1997 sur le site de Champs-sur-Marne ; qu'il a refusé cette mutation en se prévalant d'une clause de son contrat de travail et a demandé la résiliation judiciaire de celui-ci ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause de mobilité que la cour d'appel a estimé que l'affectation de M. X... sur le chantier de Champs-sur-Marne ne répondait pas aux "critères d'accessibilité" prévus au contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.