Chambre sociale, 26 mai 2004 — 03-41.724
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... Y..., salarié de la société Foselev méditerranée, a signé le 1er juillet 1999 un avenant à son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière tandis que l'article 5 de la Convention collective des industries de la métallurgie applicable prévoyait une indemnité égale aux 5/10e de la moyenne mensuelle du traitement du salarié au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une provision sur la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen du mémoire, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité provisionnelle litigieuse, alors, selon le moyen, qu'il a versé aux débats trois attestations rédigées dans les formes de la loi aux termes desquelles il était démontré que le salarié a démissionné de ses fonctions pour aller travailler dans un groupe concurrent ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la violation par le salarié de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Foselev méditerranée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.