Chambre sociale, 17 février 2004 — 01-42.427
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2001), que par contrat de travail du 17 juin 1991, M. X... a été engagé par la société Cloître Imprimeurs avec une rémunération comportant une partie fixe et des commissions ; que le 26 janvier 1998, l'employeur a proposé un avenant au contrat de travail modifiant les conditions de rémunération et ajoutant une clause de non-concurrence ; qu'il a renoncé immédiatement à l'application de ladite clause et a accepté de calculer la rémunération aux conditions du contrat initial le 16 novembre 1998 à la demande du salarié ; que le 20 novembre 1998, le salarié a pris l'initiative de la rupture et a quitté l'entreprise ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait pris acte de la rupture non en raison du comportement de l'employeur, auquel aucun manquement n'était imputable, mais pour entrer au service d'un concurrent, a ainsi légalement justifié sa décision de faire produire à la rupture les effets d'une démission privant le salarié des indemnités réclamées ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts à l'employeur pour les motifs exposés au mémoire précité ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a retenu que le salarié avait cessé son activité pour passer au service d'une autre entreprise en détournant une partie de la clientèle, a ainsi fait ressortir que la résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié était abusive ; qu'elle a dès lors pu décider que le salarié devait à l'employeur une indemnité de préavis, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un détournement de clientèle pendant le délai congé ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cloître Imprimeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.