Chambre sociale, 4 février 2004 — 01-45.304

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de VRP par la société Navalu selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 novembre 1998, moyennant une rémunération constituée de commissions fixées au taux de 7% des ventes alu et PVC ; que le 22 février 1999, après avoir mis l'employeur en demeure d'exécuter ses obligations, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de ses commissions ; que le 8 mars 1999, il a été licencié pour absence de réalisation des objectifs fixés à son contrat de travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 juin 2001) d'avoir rejeté la demande de rappel de commissions, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait du contrat de travail que le technicien-conseil contactait les clients préalablement démarchés par téléprospection, et qui avaient fait l'objet d'une "fiche rendez-vous" ; qu'en conséquence la réalisation de l'objectif minimum fixé dépendait nécessairement du nombre de fiches remises au technicien par la société Navalu ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pas pu atteindre l'objectif fixé du fait du nombre insuffisant des fiches de rendez-vous qui lui avaient été remises par la société ; qu'en se bornant à retenir que l'original du contrat ne fixait pas le nombre de 30 rendez-vous nécessaires à la réalisation de l'objectif mensuel, la cour d'appel n'a pas dûment répondu aux conclusions de l'exposant et violé par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la dénaturation des documents versés aux débats donne ouverture à cassation ; qu'en l'espèce, M. X... avait notamment produit trois bons de commande des 6, 23 et 30 octobre 1998 totalisant un chiffre d'affaires de 250 000 francs TTC ; que pour retenir que M. X... n'apportait pas la preuve d'une activité supérieure à celle que lui reconnaissait l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour a considéré que les quelques bons de commande fournis n'établissaient pas pour les mois d'octobre et novembre 1998 le chiffre d'affaires de 150000 francs HT ;

qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé les documents produits et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles 5 de l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 1975 et de l'article L. 141-11 du Code du travail que la garantie minimale de ressource due aux VRP ayant le caractère de salaire, elle ne peut être réduite -et a fortiori supprimée- qu'en cas de suspension du contrat de travail par suite d'absence du salarié ou par suite de maladie, d'accident ou de maternité, ou par l'effet direct d'une cessation collective de travail, toute autre cause étant exclue ; qu'en l'espèce pour priver M. X... de la ressource minimale forfaitaire garantie aux VRP par l'accord national interprofessionnel du 30 octobre 1975, la cour d'appel a retenu un motif tiré de l'absence de preuve par l'intéressé qu'il avait consacré tout son temps à sa mission ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que le salarié, qui ne rendait aucun compte de son activité et n'établissait pas avoir visité les clients qui lui avaient été indiqués, ne consacrait pas tout son temps à sa mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la ressource minimale forfaitaire n'était pas due ;

Et attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des documents auxquels elle ne s'était pas expressément référée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.