Troisième chambre civile, 9 mars 2004 — 02-20.886
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2002), que M. X..., locataire d'un appartement donné à bail par M. Y..., lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présentée en vain le 26 janvier 1998, un congé assorti d'un préavis réduit à un mois ; que, par lettre recommandée reçue par M. Y... le 23 février 1998, M. X... a confirmé son congé et que M. Y... a assigné celui-ci, notamment en paiement d'un arriéré de loyers et de charges ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... versait au dossier des bulletins de salaire qui établissaient qu'au moins à compter du mois d'avril 1998, l'entreprise Abeille drapeaux avait quitté Clamart pour s'installer à Paris, et retenu que si M. X... avait installé son entreprise dans les lieux loués, le départ de celle-ci dans une autre commune avec continuation du contrat de travail devait s'interpréter comme une mutation au sens de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15-I du 6 juillet 1989, ensemble les articles 669 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu que pour dire que le congé de M. X..., présenté au domicile de M. Y... le 26 janvier 1998 est valable et doit produire tous ses effets, l'arrêt retient que la réception d'une lettre recommandée doit, en l'absence de retrait par son destinataire, s'entendre du jour de sa première présentation au domicile de ce dernier et que la lettre en litige ayant été présentée le 26 janvier 1998, cette date doit être retenue comme point de départ du préavis conformément à la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre recommandée n'avait pas été retirée par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, par application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, dit que le préavis était limité à un mois en raison de la mutation professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre