Chambre sociale, 23 juin 2004 — 02-40.966
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... embauché en 1976 à l'établissement de Carling de la société Elf Atochem devenue la société Atofina a exercé une activité syndicale courant janvier 1994 en participant à un mouvement social s'étant notamment traduit par l'occupation du siège de l'entreprise ; que par avenant à un contrat de travail il a été placé en position d'expatriation la convention stipulant que lors de son retour en France il serait reclassé dans un groupe et affecté dans toute la mesure du possible dans une fonction correspondant au mieux à son expérience et à son niveau de responsabilité ; que par courriers des 7 septembre 1999 et 14 mars 2000, M. X... a avisé la Direction de son intention de ne pas reconduire son expatriation sollicitant son reclassement sur le site de Carling ; que la société lui a les 19 et 24 juillet 2000 proposé une réintégration dans le groupe au sein de la filiale situé à Reims ; qu'estimant que M. X... avait refusé une telle proposition, l'employeur, après l'avoir convoqué à un entretien préalable où il fut absent, lui a notifié son licenciement le 21 avril 2000 ; que M. X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale compétente afin dire et juger nul et de nul effet le licenciement prononcé à son encontre, d'ordonner la poursuite du contrat de travail et dire et juger que le refus de sa réintégration à Carling était discriminatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 novembre 2001) statuant en référé, de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été licencié le 21 août 2000 pour avoir refusé d'accepter un poste de travail qui lui aurait été proposé le 19 et 24 juillet 2000 ; que M. Y..., président directeur général de la société Atofina, avait déclaré que le cas de M. X... était "spécifique" et M. Z..., président directeur général de la société Totalfina Elf, que le licenciement du salarié avait "trouvé son origine il y a de nombreuses années" ; que ces déclarations établissent l'inexactitude du motif du licenciement du salarié, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher le véritable motif du licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que cette référence à la déclaration de M. Y... procède d'une dénaturation du procès-verbal de la réunion du comité de branche chimie du 6 juin 2001 dont il résulte, de surcroît que le cas de M. X... était, non seulement "spécifique", mais encore "largement antérieur à son arrivée" ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la référence à la déclaration de M. Z... procède également d'une dénaturation du procès-verbal de réunion du comité de groupe Totalfina-Elf du 20 juin 2001 (dans son extrait du 6 septembre 2001) dont il résulte qu'il avait, en outre, reconnu que le licenciement de M. X... avait "trouvé son origine, comme cela est dit dans la déclaration, il y a de nombreuses années", cette déclaration faisant expressément référence à "des événements datant de 1994" ;
que, de ce chef encore, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / que lorsque la solution du litige dépend d'élément détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que tel est le cas de l'existence d'un poste disponible et compatible avec l'expérience et le niveau de responsabilité du salarié ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que M. X... énumérait exclusivement trois postes pour la période considérée, sans en préciser le contenu, et ne rapportait donc pas la preuve contraire à la "contestation" par l'employeur d'une telle existence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / qu'en relevant "qu'en dépit de son affirmation à caractère général sur ce point, M. X... n'a fait référence qu'à un cas précis, celui de M. A...", bien que, dans ses conclusions, M. X... ne se fût référé à l'attestation de M. A... qu'en ce qu'elle "conforte les procès-verbaux des comité d'entreprise et comité central d'entreprise", dont il résulte que "l'ensemble des personnes ayant eu des contrats d'expatriation et ayant demandé leur réintégration sur le site de Carling se sont vues réintégrer à l'exception du seul M. X...", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / qu'il résulte du procès-verbal du comité central d'entreprise du 29 août 2000 que, non seulement M. B..., à une question relative à une restructuration de l