Chambre sociale, 28 janvier 2004 — 01-46.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 2001), que M. X..., embauché le 29 octobre 1979 par la société des Transports Burnichon en qualité de chauffeur-routier, a démissionné, le 4 juin 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande en paiement des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait des horaires réalisés que pour la période du 7 octobre 1996 au 6 juillet 1997, mais qui, écartant les éléments de preuve versés aux débats par le salarié, n'a apprécié les droits du salarié relatifs aux heures supplémentaires effectuées dont il réclamait le paiement sur une période cinq ans que par rapport à cette seule période fictivement projetée sur cinq ans, et non sur la base des heures effectivement réalisées, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a estimé que le montant des sommes revenant au salarié au titre des heures supplémentaires devait être évalué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de n'avoir que partiellement accueilli sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de maladie, alors, selon le moyen, que l'indemnité journalière étant versée par l'organisme de sécurité sociale à l'expiration d'un délai de trois jours tandis que le droit à garantie de ressources à 100 % prévue par l'article 10 ter de la convention collective des transports routiers ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de franchise de cinq jours, la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier si le salarié avait été rempli de ses droits, prendre en considération pour les périodes de maladie considérées l'intégralité des indemnités journalières versées, comprenant les indemnités versées par l'organisme de sécurité sociale au titre des quatrième et cinquième jours de maladie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 323-1 du Code de la sécurité sociale et 10 ter de la convention colective des transports routiers ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que le salarié avait été rempli de ses droits par le versement de la somme qu'elle lui a allouée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.