Chambre sociale, 3 mars 2004 — 02-43.415

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-37 du Code de commerce, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er août 1991 par la société Centre ambulancier de Dax, en qualité de conductrice ambulancière suivant contrat à temps partiel, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 2 décembre 1998 au 30 novembre 1999 ; que la société Centre ambulancier de Dax, en cessation de paiement, a été mise en redressement judiciaire ; que, par ordonnance rendue le 25 juin 1999 par le juge commissaire, l'employeur a été autorisé à procéder au licenciement de Mlle X... ; que celle-ci, qui avait refusé au terme de son congé parental d'éducation la proposition de modification de son contrat de travail, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 juillet 1999 ainsi rédigée : "A la suite de notre entretien du 15 juillet 1999, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : restructuration indispensable et inévitable de l'entreprise, suite à la chute très importante du chiffre d'affaires" ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient que le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail autorisait l'employeur à procéder au licenciement de la salariée, autorisé par l'ordonnance du juge commissaire qui avait vérifié la cause économique des licenciements et leur caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation et qui n'avait fait l'objet d'aucun recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments et que la lettre de licenciement, notifiée à Mlle X..., ne se référait pas à l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile :

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par Mme X... du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.