Chambre sociale, 3 février 2004 — 01-46.206
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 23 décembre 1987 en qualité de chef de centre par la société Saint Maclou, a été licencié le 22 octobre 2001 pour faute grave en raison de son refus de rejoindre le poste auquel il avait été muté à titre de sanction disciplinaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2001) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que le refus, par un salarié, de se soumettre à une sanction disciplinaire caractérise, en lui-même, une faute grave mettant obstacle à la poursuite du contrat de travail même pendant la période du préavis lorsque la sanction notifiée par l'employeur est justifiée ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une aucune cause réelle et sérieuse sans rechercher si la sanction disciplinaire que M. X... refusait d'exécuter était justifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ;
2 ) qu'en tout cas, le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de refus de se soumettre à une mutation disciplinaire est un grief matériellement vérifiable au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, notamment pour déterminer si la mutation disciplinaire avec rétrogradation était justifiée ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement notifiée le 22 octobre 1996 à M. X... et qui faisait état du refus, par celui-ci, de se soumettre au pouvoir de décision de l'employeur qui l'avait muté au magasin de Villers Semeuse le 11 octobre 1996 à titre de sanction disciplinaire ne contenait pas de motifs suffisants, dès lors qu'il n'était pas fait mention des griefs retenus contre le salarié pour justifier la mutation avec rétrogradation, la cour d'appel a violé, dans son arrêt infirmatif, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire, ne peut être imposée au salarié et qu'en conséquence son refus d'accepter cette modification, qui n'est pas fautif, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ayant constaté que le licenciement était uniquement motivé par le refus du salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui s'en est tenue aux termes du litige fixés par la lettre de rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Maclou à verser à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Condamne la société Saint Maclou aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.