Chambre sociale, 7 avril 2004 — 02-41.951

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er août 1997 en qualité de prospectrice par M. Y..., dans le cadre d'un contrat à durée déterminée suivi d'un contrat initiative-emploi à durée indéterminée ; qu'elle a cessé de se présenter au travail à partir du 21 septembre 1998, en invoquant l'absence de possibilité d'utiliser son véhicule de fonction pour les trajets entre le lieu de travail et le domicile ;

qu'au motif qu'elle ne voulait plus honorer son contrat de travail, l'employeur lui a remis, le 30 septembre 1998, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à l'ASSEDIC revêtue de la mention "démission" ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, la cour d'appel relève que l'intéressée ne prouve pas que la fourniture d'un véhicule pour se rendre à l'entreprise et retourner à son domicile constituait un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en cessant ainsi sans aucun motif valable son travail, elle s'est rendue coupable d'absence injustifiée, de sorte que la rupture du contrat de travail dont l'employeur a pris acte dans sa lettre du 28 septembre 1998 lui incombe totalement ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture en considérant la salariée comme démissionnaire, alors qu'en l'absence de procédure de licenciement la rupture par l'employeur était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.