Chambre sociale, 7 avril 2004 — 02-42.917
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1982 en qualité de chef d'agence par la société Cofratherm appartenant au groupe Idex ; que le 12 février 1987, il est entré au service de la société Hydrap, faisant partie du même groupe, en qualité de directeur technique et commercial ; qu'à la suite de la fusion des sociétés Hydrap et Forafrance, la société Forafrance Hydrap informait M. X... des nouvelles conditions de son poste de directeur ; que considérant que ces propositions entrainaient une modification de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur les 7 et 13 août 1997 ; que la société Forafrance Hydrap procédait, quant à elle, au licenciement de son salarié pour faute lourde par lettre du 2 octobre 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
Attendu que la société Forafrance Hydrap fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen ;
1 / que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne constitue pas un mode autonome de résiliation au regard du Code du travail et de la jurisprudence ; que si M. X... considérait que l'employeur lui imposait une modification substantielle, sans respect des formes et sans tirer les conséquences de son refus, il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il est de jurisprudence constante, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de se prononcer sur les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement pour faute lourde adressée au salarié le 2 octobre 1997 ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel qui a constaté que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail étaient établis, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue antérieurement par la prise d'acte du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idex Aquaservices, venant aux droits de la société Forafrance Hydrap aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Idex Aquaservices, venant aux droits de la société Forafrance Hydrap à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.