Chambre sociale, 7 avril 2004 — 02-46.656
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2002), que M. X..., engagé le 6 juin 1987 par la société Coopérative Lorans en qualité de préparateur de commandes, a démissionné le 12 février 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Coopérative Lorans soulève la nullité de l'arrêt, aux motifs qu'il appert de l'arrêt attaqué que l'audience publique de débats s'est tenue le 4 février 2002, que cependant sous la rubrique "arrêt" on lit les propositions suivantes :
"Contradictoire, prononcé par Mme Catherine Legeard, conseilleur, à l'audience publique du 22 octobre 2002, date indiquée à l'issue des débats : 2 avril 2002" ; qu'en l'état d'un irréductible décalage entre ce qui figure sous la mention débats : 4 février 2002 et ce qui figure sous la mention arrêt : à l'issue des débats : 2 avril 2002, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel, de la date exacte des débats, de la composition de celle-ci lors des débats, étant souligné que les mentions qui figurent dans l'arrêt et qui sont clairement exprimées valent jusqu'à l'inscription de faux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être annulé au visa des articles 432, 433, 445 et 446 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu à l'audience du 4 février 2002 devant Mme Legeard, conseilleur rapporteur, sans opposition des avocats des parties, à l'issue desquels le délibéré, initialement fixé au 2 avril 2002, a été prorogé au 22 octobre suivant, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salaire à prendre en considération pour comparer le salaire perçu avec le salaire dû est le salaire brut global que perçoit le salarié et doivent être prises en considération à cet égard toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail sans que l'on ait à s'attarder aux qualifications retenues par les parties, seule comptant l'effectivité de la situation, le juge tirant de son office l'obligation de requalifier ; qu'il est constant que lorsqu'une majoration ne présente pas de caractère aléatoire mais est fixe, elle est bien de nature à caractériser un élément du salaire ; qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce M. X... a régulièrement perçu la prime dite de résultats dont le mode de calcul n'a jamais varié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte de la fixité du mode de calcul de cet aspect de la rémunération nonobstant sa qualification, la cour d'appel n'use pas des pouvoirs et des devoirs que lui réserve l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article D. 141-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que cette prime de résultats n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié de sorte qu'elle avait été susceptible d'être suspendue ou supprimée en cas de mauvais résultats, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ladite prime n'avait pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié était égale au SMIC, peu important que son mode de calcul n'ait pas varié en fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative Lorans aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.