Chambre sociale, 18 février 2004 — 01-46.313
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2001), que Mme X... a été engagée le 6 mars 1995 par la société MGI Montparnasse Vaugirard, devenue aujourd'hui MAAF Immobilier Paris SA, en qualité de secrétaire de gérance ; que le 6 septembre 1997, la salariée, estimant que l'employeur n'avait pas respecté ses engagements en matière de rémunération, a démissionné en imputant la rupture à l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande relative au licenciement en jugeant que le contrat de travail avait été rompu par l'effet de la démission alors, selon le moyen :
1 / que la rupture, par un salarié, de son contrat de travail ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, lorsqu'elle est motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées ; qu'une telle rupture ne peut être en conséquence qualifiée de démission et constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la rupture intervenue sur l'initiative de la salariée le 6 septembre 1997 était motivée par les fautes de l'employeur qui n'a pas respecté ses engagements relatifs à la rémunération et aux conditions de travail ; qu'en jugeant cependant que la salariée était démissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient aux juges du fond de caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner du salarié ; qu'une telle volonté n'est pas caractérisée par la simple circonstance que le manquement reproché à l'employeur comme étant à l'origine de la rupture n'aurait pas été formulé dans la lettre de rupture ; qu'en jugeant cependant que la salariée était démissionnaire au simple motif que le grief de sous-qualification n'aurait pas été invoqué dans la lettre de démission sans caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
3 / que le départ d'un salarié consécutif aux manquements, notamment en matière salariale, de l'employeur ne peut être qualifié de démission et constitue nécessairement un licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé bien fondée la demande de rappel de salaire de la salariée en conséquence de la violation par l'employeur de ses obligations en matière d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant cependant que la rupture était imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ;
4 / que l'employeur est tenu d'assurer aux salariés des conditions de travail décentes ; qu'à défaut il manque à ses obligations de façon telle qu'il rend impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à l'employeur de lui avoir imposé des conditions de travail insupportables ; qu'en jugeant cependant péremptoirement que les conditions matérielles précaires alléguées relevaient du pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise sans préciser en quoi la carence de l'employeur n'avait pas rendu impossible le maintien de la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et sur le premier moyen, pris en sa dernière branche et les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF Immobilier Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.